Rejet 10 juillet 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25PA06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2304983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304983 du 10 juillet 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Compin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle justifie, par les formations suivies et par le Test de connaissance du français (TCF) qu’elle a passé, maîtriser parfaitement le français ;
- elle satisfait aux conditions posées par l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 26 novembre 1996 dès lors notamment qu’elle justifie résider de manière stable et continue en France depuis dix-sept ans, y travailler et y élever ses quatre enfants nés sur le territoire français ;
- la décision attaquée a retenu à tort qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes alors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros net ;
- si elle n’a pas sollicité de carte de résident en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle justifie néanmoins de la nationalité française de ses quatre enfants mineurs nés en France et dès lors elle pouvait se voir délivrer une carte de résident sur ce fondement également.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 22 mars 1986, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d’« étranger malade ». Par arrêté du 16 novembre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de ce jugement, mais ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 10 juillet 2025 dont elle relève dès lors appel.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de cet article L. 413-7 du même code, l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française est appréciée, en particulier, « au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait à tort retenu qu’elle ne justifiait pas de revenus suffisants, et si elle fait valoir qu’elle est titulaire d’un contrat de travail lui assurant un revenu net mensuel de 1 600 euros, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et elle ne peut dès lors utilement se prévaloir ni du contrat de travail conclu avec l’entreprise Primium prenant effet au 6 juin 2024, avec au demeurant un salaire mensuel brut de seulement 1341,13 euros, ni des revenus perçus en 2025 figurant sur les bulletins de salaires produits devant la Cour. En outre, si elle produit pour la période antérieure à l’intervention de l’arrêté attaqué, en date du 16 novembre 2022, un contrat de travail avec la société Philoresto, l’embauchant à compter du 15 janvier 2020 en tant que « employé multi-tâches », elle ne produit aucun bulletin de salaires de nature à établir qu’elle aurait conservé cet emploi, et elle n’établit pas, par conséquent, le montant effectif de ses revenus à la date d’édiction de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, Mme A… B… conteste également l’autre motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce qu’elle ne justifierait pas du niveau de maitrise du français requis par les dispositions précitées. Toutefois, elle ne peut utilement faire état de ce qu’elle a passé le « test de connaissance du français » lui permettant notamment d’atteindre le niveau A2 requis, dès lors qu’elle se l’est vu délivrer au titre d’une session en date du 14 octobre 2025, donc postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, à supposer même que les attestations de participation à la formation d’agent d’escale, à la formation relative à la sûreté aéroportuaire et l’attestation individuelle de connaissances relatives aux principes généraux de sécurité aéroportuaire puissent être regardés comme établissant sa maitrise de la langue française, le préfet de la Seine Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait à tort retenu qu’elle ne justifiait pas de la durée de résidence requise par l’article 12 de la convention franco-camerounaise. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il consistait en un formulaire comportant trois motifs possibles de refus, tirés, pour le premier, de l’insuffisante maitrise de la langue française, pour le deuxième, de l’insuffisance des ressources financières, et, pour le troisième, d’une insuffisante durée de séjour sur le territoire français, au regard de cet article 12. Or le préfet n’a coché, dans les cases prévues à cet effet, que les deux premiers motifs et non le troisième, et n’a ainsi pas entendu se fonder sur la circonstance que l’intéressée ne satisferait pas aux conditions de durée de résidence posées par l’article 12 de la convention franco-camerounaise.
6. Enfin, si la requérante justifie, par les pièces produites, de ce que ses quatre enfants mineurs sont nés en France et sont titulaires de la nationalité française, elle indique elle-même n’avoir pas sollicité de carte de résident en tant que parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mais seulement sur celles de l’article L. 314-8 du même code ainsi que sur le fondement des stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise. Par suite, elle n’est pas fondée à faire grief au préfet de la Seine Saint-Denis de n’avoir pas pris en compte cette circonstance et il lui appartient seulement, si elle le souhaite, de déposer une nouvelle demande sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. C… Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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