Rejet 20 octobre 2025
Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, N° 2310201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2310201 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé M. A… B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 juillet 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté du 24 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique les motifs au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour et a notamment mentionné les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… B…. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il a précisé la date à laquelle l’intéressé a déclaré être entré en France ainsi que les différentes mesures d’éloignement qui ont été prononcées à son encontre en 2013, 2017, et 2020. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de mention dans les visas de l’arrêté contesté de l’alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le préfet a prononcé une mesure d’éloignement.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5. D’une part, si M. A… B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2012 soit depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée par un arrêté du 13 septembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône et d’une seconde interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée par un arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ces périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France de M. A… B…. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour.
6. D’autre part, M. A… B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien qui ont une portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des mentions de l’arrêté du 24 juillet 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de sa sœur et ses neveux de nationalité française, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni qu’il entretient des liens étroits avec sa sœur et ses neveux ni qu’il est isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, M. A… B… a travaillé dans le cadre de contrats intérimaires exclusivement. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 octobre 2021 qui aurait été signé avec la SASU « U Clean for clean » pour un emploi de technicien de nettoyage, ce contrat ne comporte aucune signature de l’employeur et le requérant ne produit pas les fiches de paie afférentes à cet emploi ni même ses déclarations de revenus. Dès lors, M. A… B… ne justifie pas qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article précité de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
8. M. A… B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2012, soit depuis plus de dix ans, qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en Algérie, que sa sœur et ses neveux résident en France, qu’à son arrivée en France il a pratiqué le football au sein d’un club parisien mais a dû mettre un terme à cette pratique sportive en raison d’une blessure et qu’il occupe depuis plus de cinq ans un emploi en qualité d’agent d’entretien au sein de la même société. Toutefois M. A… B… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il indique que son père est décédé en 2002 et justifie que sa sœur et les enfants de celle-ci, de nationalité française, résident en France, il ne justifie pas être isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans au moins. Par ailleurs les fiches de paie produites par le requérant révèlent qu’il a travaillé à compter de l’année 2018 exclusivement dans le cadre de contrats intérimaires et s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 octobre 2021 qui aurait été signé avec la SASU « U Clean for clean » pour un emploi de technicien de nettoyage, ce contrat ne comporte aucune signature de l’employeur et le requérant ne produit pas les fiches de paie afférentes à cet emploi ni même ses déclarations de revenus. Ainsi M. A… B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne, stable et significative qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La seule circonstance qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour en litige n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence d’un motif exceptionnel. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de sa sœur et de ses neveux de nationalité française, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni qu’il entretient des liens étroits avec sa sœur et ses neveux ni qu’il est isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans au moins. Ainsi qu’il a été mentionné au point 8, il ne justifie pas davantage d’une situation professionnelle ancienne et stable en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A… B… excipe de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches dont il dispose sur le territoire français et de la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Toutefois, si en effet le requérant justifie résider en France depuis l’année 2013, il n’établit pas entretenir des contacts réguliers avec sa sœur et ses neveux de nationalité française et ne justifie pas davantage être isolé en Algérie. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement prononcées en 2013, 2017 et 2020. Dès lors, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Conseil d'etat ·
- Évaluation environnementale ·
- Enquete publique ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Maire
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Civil ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Réseau ·
- Commune
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Conseil
- Ligne ·
- Servitude ·
- Distribution d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Langue ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Réception
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Refus
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.