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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025, N° 2418636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2418636 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par
Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- sa minute n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
- il est, par voie d’exception, illégal du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1986, a sollicité le 12 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 6 décembre 2024, pris après avis de la commission du titre de séjour réputé rendu le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
M. B… soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France depuis plus de dix ans et que, en écartant ce moyen, le jugement attaqué est lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens, en ce qu’ils mettent en cause l’insuffisante prise en considération par le tribunal administratif de Montreuil des arguments venant à l’appui du moyen, soulevé en première instance, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n’est pas, pour ces motifs, entaché d’irrégularité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et de la greffière, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. B… réside en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces versées au dossier ne font toutefois pas apparaître la réalité d’une insertion particulière, professionnelle ou sociale, au sein de la société française traduisant qu’il y aurait fixé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, également de nationalité malienne, et leurs deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 9 que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 10 à 14 que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu’elle vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle précise la nationalité malienne de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « [Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger] (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et doit, par conséquent, être écarté, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision attaquée ne trouve pas son fondement légal dans la décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, et eu égard à la circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté attaqué, que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 août 2015, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
Sur le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de
M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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