Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 18 juin 2026, n° 25PA06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2025, N° 2523658/12-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2523658/12-2 du 12 décembre 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L-761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la première juge, en statuant seule par voie d’ordonnance, a méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et a excédé sa compétence.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 24 octobre 2000, a déclaré être entré en France le 28 juillet 2024. Le 8 août 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2025, sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de sa demande de première instance, M. A… a soulevé, pour demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police, deux moyens de légalité externe tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de son insuffisante motivation et cinq moyens de légalité interne tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la violation des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision en litige, il n’était pas établi que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
M. A…, qui ne remet pas en cause la réponse apportée par l’ordonnance attaquée aux autres moyens de sa requête, soutient que la première juge ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande dès lors que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pouvaient être regardés ni comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ni comme non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Toutefois, il ressort du dossier de première instance que M. A…, qui n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande, ne s’est livré qu’à des développements dénués de tous éléments individualisés, en particulier en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, c’est à juste titre que la première juge a pu considérer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, en se bornant à soutenir qu’il n’était pas établi que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin, alors qu’il ressortait de l’extrait de la fiche Telemofpra, produite par le préfet en première instance et communiquée au requérant, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile avait définitivement rejetée sa demande d’asile par une décision du 25 juin 2025, la première juge a pu considérer, à bon droit, que ce moyen n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, la première juge, en statuant seule sur la demande présentée par M. A…, n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et n’a pas excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La présidente-assesseure,
C. Vrignon-Villalba
La présidente-rapporteur,
A. SEULIN
La greffière,
R. adÉlaÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enseignement ·
- Destination ·
- Stage
- Formation ·
- Stage ·
- Région ·
- Allemagne ·
- Profession ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement ·
- Commission
- Santé publique ·
- Union européenne ·
- Publicité ·
- Ordre des médecins ·
- Dentiste ·
- Etats membres ·
- Préjudiciel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Interdiction ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Protocole ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Réseau ·
- Commune
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Conseil
- Ligne ·
- Servitude ·
- Distribution d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Concessionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Conseil d'etat ·
- Évaluation environnementale ·
- Enquete publique ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Maire
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Civil ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.