Rejet 20 octobre 2025
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 17 juin 2026, n° 25PA05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025, N° 2515400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2515400 du 20 octobre 2025, le président de la 5ème Section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Peketi, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) à titre principal, de renvoyer l’examen de sa requête devant la juridiction de première instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que c’est à tort que le tribunal a retenu que sa requête était irrecevable ;
En ce qui concerne l’arrêté contesté :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2515400 du 20 octobre 2025 par laquelle le président de la 5ème Section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
4. En vertu des dispositions précitées, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d’un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. B… comme tardive et manifestement irrecevable, le premier juge s’est fondé sur la production d’un accusé de réception indiquant que l’arrêté en litige avait été distribué le 30 avril 2025 auprès de l’ALSC Dom (Association scolaire linguistique et culturelle), située 10, rue du Buisson à Paris (75010), et qui a apposé son cachet sur l’avis de réception. Cette adresse correspond à celle communiquée par M. B… à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) depuis le 22 septembre 2023, et est également mentionnée dans sa requête d’appel. La circonstance que le suivi postal disponible sur le site internet de La Poste indique une distribution le 3 mai 2025 n’est pas de nature, en l’espèce, à permettre de regarder comme inexactes les mentions portées sur l’accusé de réception produit au dossier, celui-ci comportant les mentions requises rappelées au point précédent. Par suite, le préfet, à qui incombe la charge de la preuve, établit suffisamment la notification régulière de l’arrêté en litige et c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la requête présentée M. B…, enregistrée au greffe le 3 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était tardive. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème Section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B…, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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