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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2514687/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2514687/8 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Nombret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- sur l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Delorme, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 23 mai 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen sérieux de sa situation, M. A… faisait valoir devant le tribunal que, par un courrier du 12 mai 2025, il avait présenté une demande de titre de séjour qui n’a pas été examinée par le préfet de police. Contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, a répondu à ces deux moyens aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que l’intéressé ne peux justifier d’un titre de séjour pour se maintenir en France, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet de police a indiqué avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 4 avril 2025 et qu’il est ressorti de ce réexamen que M. A…, bien qu’entré en France en 2012 à l’âge de 5 ans, ne justifie pas d’une vie privée et familiale étant célibataire et sans enfant à charge et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de police, qui a tenu compte du jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement en litige et démontre avoir procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé alors même qu’il n’a pas fait mention du courrier du 12 mai 2025 par lequel il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2012, qu’il a rejoint son oncle paternel, sa tante et ses cousins, qu’il suit une scolarité en France et justifie d’une volonté d’intégration remarquable. Si l’ancienneté du séjour en France de M. A… est établie à compter de l’année 2013, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en famille d’accueil à compter du mois de juillet 2024 et n’établit pas, par les quelques attestations versées au dossier, avoir conservé des liens étroits avec son oncle et la famille de celui-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné à deux reprises, le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’ITT supérieure à huit jours, puis le 20 février 2025 par ce même tribunal à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Si le requérant soutient qu’il bénéficie d’un suivi éducatif et social, la dernière condamnation dont il a fait l’objet était très récente à la date de l’arrêté contesté et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que, compte tenu notamment du suivi dont l’intéressé bénéficie, la présence de celui-ci sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. La circonstance que par un jugement n° 2505022/8 du 4 avril 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ait annulé la mesure d’éloignement qui avait été prononcée par un arrêté du 6 février 2025 en retenant le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a, à la suite d’un nouvel examen de la situation de l’intéressé, pris une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, compte tenu notamment de ce que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en obligeant M. A… à quitter le territoire français le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, dans le cadre du réexamen de sa situation réalisé à la suite du jugement du 4 avril 2025, le préfet de police a pu, sans méconnaitre le principe de sécurité juridique, considérer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dès lors cette décision est suffisamment motivée, le bien fondé des motifs étant sans incidence sur le caractère suffisant ou non de cette motivation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire le préfet de police a relevé que le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement était établi compte tenu du fait que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Si le requérant soutient qu’il a engagé des démarches pour obtenir un passeport, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’à la date de l’arrêté en litige il justifiait d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de police pouvait pour ce seul motif refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français. Si le requérant justifie résider en France depuis au moins l’année 2013, il ne justifie pas qu’à la date de la décision en litige, alors qu’il était placé en famille d’accueil, il entretenait des contacts réguliers avec les membres de sa famille en France. Par ailleurs, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet, rappelées au point 6, la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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