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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 novembre 2025, N° 500420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2406088 du 18 juin 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 25 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors, d’une part, que le premier juge s’est borné à répondre aux moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, alors qu’il avait soulevé également des moyens, tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, qu’il a considéré à tort qu’il n’avait soulevé que des moyens de légalité externe, alors qu’il avait invoqué également des moyens de légalité interne, tirés notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin, qu’il a méconnu le principe du contradictoire en n’ayant pas fixé de date de clôture de l’instruction et en ne l’ayant pas invité au préalable à produire un mémoire complémentaire ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie de son cas en application des articles L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne produit aucun élément permettant de s’assurer que l’agent ayant consulté le traitement d’antécédents judiciaires aurait été individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un arrêt n° 24PA03224 du 7 novembre 2024, la cour a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 5 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Par une décision n° 500420 du 13 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B…, représenté par Me Milly conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, portant le montant de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros et demande, en outre, à la cour d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport.
Il soutient, en outre, que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne vise pas les moyens qui étaient soulevés dans la demande ;
- l’affaire doit être renvoyée devant une formation collégiale du tribunal afin qu’il puisse bénéficier du double degré de juridiction ;
- la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les services du procureur de la République n’ont pas été saisis d’une demande d’information sur les suites judiciaires données aux signalements mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, ainsi que le prévoit l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour, une telle consultation étant en l’espèce obligatoire en vertu de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est applicable aux décisions fondées sur un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire, en application des articles 3, point 4 et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la motivation de cette décision n’atteste pas de ce qu’un délai approprié a été accordé conformément à la directive déjà mentionnée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été informé de la reprise de l’instance après cassation, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Milly, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1979, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Il a sollicité, le 9 janvier 2023, le renouvellement de cette dernière. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 7 novembre 2024, la cour a, sur appel de M. B…, annulé cette ordonnance ainsi que l’arrêté du 5 avril 2024. Par une décision n° 500420 du 13 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe n’impose au magistrat statuant par ordonnance sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées de fixer préalablement une date de clôture de l’instruction ou de mettre en demeure le requérant de produire un mémoire complémentaire lorsque celui-ci n’a pas annoncé la production d’un tel mémoire.
En deuxième lieu, l’article R. 742-2 du code de justice administrative, en vertu duquel : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application », n’a pas pour effet d’imposer au magistrat statuant par ordonnance sur le fondement des dispositions citées au point précédent d’analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance. Il suit de là que M. B… ne peut utilement soutenir que le premier juge, en se bornant dans l’ordonnance attaquée à analyser les conclusions de sa demande sans viser ni analyser les moyens invoqués à l’appui de celles-ci, aurait méconnu l’article R. 742-2 du code de justice administrative et entaché sa décision d’un vice de forme susceptible d’en entraîner l’annulation.
En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que son auteur, qui a mentionné dans les motifs l’arrêté attaqué et non la seule décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne s’est pas borné à répondre aux seuls moyens soulevés à l’encontre de cette décision portant refus de titre de séjour mais a répondu à l’ensemble des moyens de la requête, y compris les moyens tenant à la légalité interne des décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… et expose de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision de refus de séjour en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Contrairement à ce que soutient M. B…, la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui a été opposée n’est pas fondée sur un motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté un contrat d’engagement au respect des principes de la République mais de ce que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été recueilli doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». L’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ».
D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision en litige : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ». Le I de l’article 40-29 du même code prévoit que : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour opposer à M. B… un motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé était « défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires » pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 12 octobre 2018, et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 novembre 2015. M. B…, conteste la matérialité de ces faits et soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que, alors que ces faits ont ainsi été portés des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet n’a pas, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément de nature à établir l’exactitude des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires sur lesquelles il s’est appuyé, contestée par M. B…, ce dernier doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie que représente une telle saisine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour pluriannuelle ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet peut légalement fonder une décision refusant à un étranger le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige est entaché de défaut de base légale doit être écarté.
En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient sous certaines conditions la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire au parent d’un enfant français, ne font pas obstacle à ce que le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle soit refusé à un étranger qui remplirait ces conditions mais dont la présence en France représenterait une menace pour l’ordre public.
En septième lieu, pour refuser à M. B… la carte de séjour pluriannuelle dont ce dernier était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 3 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint et que le sursis a été révoqué par le juge des libertés et de la détention le 23 février 2022. Si le requérant soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il n’a fait antérieurement l’objet d’aucune condamnation pénale et que, s’agissant de la condamnation prononcée le 3 juin 2021, il a été placé sous le régime de la semi-liberté afin de continuer de travailler, la peine ayant été exécutée le 8 août 2023, la gravité des faits qui ont donné lieu à cette condamnation permet à elle seule de caractériser une menace actuelle à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… vit habituellement en France depuis l’année 2007 et qu’il y a vécu régulièrement à partir du 13 avril 2015 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit pendant près de dix années. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il soutient sans être contredit qu’il a repris une vie conjugale après avoir exécuté sa peine, dont il a reconnu en 2012 la première fille, née en 1982, qui avait obtenu la nationalité française à la date de l’arrêté attaqué, et avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en France en 2012, 2018 et 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… travaille et subvient aux besoins de sa famille, qu’il maîtrise la langue française et qu’il s’est conformé à l’obligation de soin qui avait été fixée par la condamnation pénale du 3 juin 2021 en faisant l’objet d’un suivi psychologique. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits commis par M. B…, de leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué et de la menace pour l’ordre public que représente en conséquence la présence en France de l’intéressé, la décision de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été l’objet d’une condamnation pénale et de la menace que représente en conséquence la présence en France de l’intéressé pour l’ordre public, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme n’ayant pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision de refus de séjour en litige ne pouvait légalement se fonder sur les mentions de faits concernant M. B… au traitement des antécédents judiciaires, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seuls faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale du 3 juin 2021, qui sont, à eux seuls, de nature à justifier cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour en litige.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B… et à la gravité des faits à raison desquels sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas, dans les circonstances de l’espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale du 3 juin 2021 et dans la mesure où M. B… ne se prévaut pas d’éléments qui feraient obstacle à ce qu’il puisse communiquer à distance avec ses enfants afin de ne pas rompre le lien avec eux, la décision de l’éloigner du territoire français ne peut être regardée comme n’ayant pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté fixant notamment le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la situation de M. B…, en particulier de sa nationalité. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris. La motivation de l’arrêté permet de mettre en évidence que le préfet a entendu s’appuyer en l’espèce, sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du même code.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de décider de s’abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en considérant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas été prise sans que soit accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur l’enfant de la requérante, en sorte qu’elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni, en tout état de cause, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle est liée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public et a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B… et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu’elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage été prise sans que soit accordée une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, en sorte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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