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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 24LY01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juin 2024, N° 474508 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 17 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de La Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet, représentées par Me Cuzzi, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 de la préfète de la Loire autorisant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie du vent par la société Monts de la Madeleine Énergie sur le territoire de la commune de Chérier et de La Tuilière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles ont soutenu que :
– le dossier d’enquête publique est incomplet ;
– l’évaluation environnementale est insuffisante ;
– l’étude d’impact du projet est insuffisante sur la chouette chevêchette d’Europe ;
– l’étude d’impact est insuffisante en l’absence d’étude d’incidences du projet sur le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris « Contreforts et Montagne Bourbonnaise » ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en l’absence de dérogation légalement octroyée dans le cadre de l’article L. 411-2 du même code ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la société Monts de la Madeleine Énergie, représentée par Me Guinot, a conclu au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, si une illégalité de l’arrêté préfectoral devait être retenue, au sursis à statuer sur le recours en vue de permettre la régularisation de l’autorisation d’exploiter du 22 février 2022, en application de l’article L. 181-18, I 2°) du code de l’environnement, et de mettre à la charge de l’ensemble des requérantes la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.
Il a soutenu que la requête est irrecevable et que la cour devra attendre, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, la décision du Conseil d’État concernant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour du 28 octobre 2021.
Par un arrêt n° 22LY01865 du 30 mars 2023, la cour a rejeté cette requête.
Procédure devant le Conseil d’État
Par une décision n° 474508 du 21 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 13 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière, représentées par Me Cuzzi, persistent dans leurs précédentes écritures.
Elles soutiennent que :
– le projet aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête publique en raison notamment de l’édiction des deux arrêtés complémentaires du 4 novembre 2024 ;
– le dossier d’enquête publique est incomplet faute d’un avis rendu par la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, d’un avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’un avis de l’autorité environnementale ;
– l’évaluation environnementale est insuffisante s’agissant des effets du projet sur la chouette chevêchette d’Europe et sur le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris « Contreforts et Montagne Bourbonnaise » ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en l’absence de dérogation légalement octroyée dans le cadre de l’article L. 411-2 du même code ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les garanties financières présentées par les porteurs de projet sont insuffisantes.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société Monts de la Madeleine Énergie, représentée par Me Gauthier, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de La Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 de la préfète de la Loire en raison de l’édiction des arrêtés n° 377-DDPP-24 et n° 378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 de la préfète de la Loire.
La région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière ont répondu à ce courrier par des observations enregistrées le 13 mai 2026.
La société Monts de la Madeleine Énergie a répondu à ce courrier par des observations enregistrées le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cuzzi pour les requérantes et de Me Avenel pour la SAS Monts de la Madeleine Énergie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière ont présenté une note en délibéré enregistrée le 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Monts de la Madeleine Énergie a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, composée de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Chérier et La Tuilière (Loire). Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter sollicitée et a enjoint à la préfète de délivrer l’autorisation. Le 22 février 2022, la préfète de la Loire a délivré à la société Monts de la Madeleine Énergie l’autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 22LY01865 du 30 mars 2023, la cour a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de La Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet. Par une décision n° 474508 du 21 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et a renvoyé l’affaire à la cour pour qu’elle soit à nouveau jugée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. ».
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l’autorité administrative prend, pour l’exécution d’une décision juridictionnelle d’annulation, une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d’intervention d’une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l’autorisation initialement contestée. L’intervention de cette nouvelle autorisation, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il résulte de l’instruction que la préfète de la Loire a édicté, postérieurement à la décision rendue le 21 juin 2024 par le Conseil d’Etat, deux arrêtés le 4 novembre 2024, l’un, sous le n° 377-DDPP-24, portant modification de l’autorisation environnementale délivrée le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d’exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier et l’autre, sous le n° 378-DDPP-24, portant modification de cette même autorisation et transfert partiel d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière. Ces deux arrêtés ont été édictés en application des dispositions de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement, à la suite de la demande de transfert partiel de l’autorisation délivrée le 22 février 2022 effectuée par la société EDPR France Holding. Ces nouvelles autorisations, dépourvues de caractère provisoire, définissent entièrement les nouvelles conditions d’exploitation des parcs éoliens en reprenant les prescriptions édictées par la préfète de la Loire dans l’arrêté initial du 22 février 2022 délivré à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et en les ajustant, le cas échéant, à l’opération de scission du parc éolien initialement autorisé de neuf éoliennes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces deux arrêtés se substituent à l’autorisation initialement délivrée et, alors même qu’ils n’auraient pas acquis un caractère définitif, privent d’objet le litige relatif à la contestation de l’autorisation délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de La Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie ses frais d’instance présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de La Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 de la préfète de la Loire autorisant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie du vent par la société Monts de la Madeleine Énergie sur le territoire de la commune de Chérier et de La Tuilière.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Monts de la Madeleine Energie.
Copie en sera adressée à la société EDPR France Holding et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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