Rejet 17 mars 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 déc. 2023, n° 23TL00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2023, N° 2102431 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102431 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2023, Mme B, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 17 mars 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité d’étrangère malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 juin 2020 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical, a été opérée en 2013 pour un anévrisme de l’aorte abdominale sous-rénale et que son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière et un traitement à partir de Kardégic 75mg et de Crestor 5mg. Aucun des documents versés au dossier, y compris une attestation non datée d’un pharmacien établi en Algérie et un certificat médical établi le 19 avril 2023 par lequel un médecin généraliste algérien se borne à indiquer que le « Kardégic 75 » est « non disponible en Algérie », ne permet de remettre en cause les conclusions du collège de médecins, alors que le Crestor 5mg figure sur la liste des médicaments disponibles en Algérie et qu’il n’est pas sérieusement contesté que tel est également le cas du principe actif du Kardégic 75mg ou d’un médicament substituable. Il en est de même de la circonstance que plusieurs frères et neveux de Mme B seraient décédés de la même pathologie en Algérie. Par suite, Mme B doit être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B, qui est née le 27 février 1961, est entrée en France le 3 septembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de 90 jours valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2019. Trois de ses quatre enfants majeurs, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France et elle est hébergée à Toulouse par une de ses filles. Toutefois et bien qu’étant en instance de divorce en Algérie, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans et où réside notamment un de ses fils. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions et compte tenu du caractère récent de l’entrée en France de l’intéressée à la date de l’arrêté attaqué, le refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023.
Le président assesseur de la 1ère chambre,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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