Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 mars 2022, n° 20/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LD
ARRÊT N° 153
N° RG 20/00379
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6QO
Société COOPERATIVE LAITIERE DE SEVRE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Société COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur H CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur H CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D X a été engagée le 14 janvier 2013 par la Coopérative Laitière de la Sèvre en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, coefficient 550 de la convention collective FNCL relative aux coopératives laitières.
Dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 5 200 €, outre un 13ème mois et une prime sur objectifs, le contrat de travail comprenant une clause de forfait-jours prévoyant 218 jours de travail dans l’année.
Mme X s’est vue notifier son licenciement pour motif disciplinaire par une LRAR du 19 juin 2018 ainsi rédigée :
La responsable du cabinet Horea nous a alerté sur l’attitude que vous avez adoptée lors des échanges dans le cadre l’élaboration du business plan et de la construction des projets de développement de la CLS. Il apparaît effectivement que vous n’avez pas cessé d’entraver le déroulement de cette mission par une attitude et des propos pour le moins inappropriés alors que vous savez (nous vous l’avons rappelé maintes fois) que cette mission est cruciale pour l’avenir de la coopérative.
Lors de la réunion du 22 février 2018, nous avons fait le choix de solliciter le cabinet de conseil (Horea Conseil) afin de répondre à la surcharge de travail incombant au service comptabilité et afin d’établir le business plan.
En effet, tous les mois, les comptes sont réalisés à la dernière minute, juste avant le conseil d’administration (problème évoqué lors de vos entretiens d’évaluation) alors qu’au cours de votre entretien concernant l’année 2015 (réalisé le 15 juin 2016) il vous avez été fixé comme objectif d’assurer une sortie des chiffres un jour ouvré avant le conseil et au cours de votre entretien concernant l’année 2017 (réalisé le 6 mars 2018) celui notamment du respect des reporting.
Ce même jour, vous avez quitté le bureau du directeur général adjoint en claquant la porte du bureau devant témoins (H B, président de la CLS ainsi que M. Y, trésorier de la CLS).
La direction a tout de même décidé de valider le projet d’accompagnement par Horea Conseil et M. E Z devait vous accompagner dans la réalisation du business plan.
Malgré cette décision, vous n’avez pas cessé de faire obstruction à la collaboration avec Horea Conseil, au mépris des objectifs qui vous ont également été fixés pour l’année, à savoir 'prendre acte des décisions du conseil d’administration et des besoins de l’entreprise pour obtenir l’évolution souhaitée par les dirigeants’ ou encore d’entretenir de bonnes relations avec les collaborateurs du service administratif mais également avec les autres services de la CLS dans le respect de chacun et la communication positive'.
En effet, le 3 mai, le cabinet Horea Conseil nous a sollicité concernant le
paiement de deux factures et nous vous avons demandé de faire le nécessaire dans les meilleurs délais pour assurer la suite de la collaboration. Vous avez répondu, dans des propos déplacés ('puisque’Horea commande à CLS’ 'J’ai le profond sentiment qu’Horea a besoin de chiffre d’affaires et a trouvé un bon pigeon') et au mépris de nos consignes que vous n’en régleriez qu’une sur les deux, nous contraignant à vous donner ordre du règlement immédiat par mail le 4 mai 2018.
Par ailleurs, lors d’un échange de mails avec M. Z en date du 30 mai 2018, Mme I A, sa responsable et directrice d’Horea Conseil, a dû intervenir pour faire cesser les échanges. Dans son mail, Mme A souligne que vous refusiez de collaborer et freiniez la communication des éléments nécessaires à la réalisation du business plan. Elle indique également que vous ne cessiez de dénigrer son cabinet ainsi que son équipe, ce qu’elle ne peut plus laisser faire.
Dans un mail à suivre, vous avez répondu à Mme A en des termes et sur un ton qui ne permettaient plus la poursuite des échanges avec le cabinet.
Compte-tenu de votre attitude, nous avons dû, dans le souci de préserver notre collaboration avec Horea Conseil, vous indiquer dans un mail du 6 juin 2018 que J C serait leur seul interlocuteur direct et adresser un courrier à Horea afin de pouvoir continuer sereinement nos échanges.
De parfaite mauvaise foi, vous avez répondu que cette décision constituait un agissement entrant dans les prévisions du harcèlement moral.
Lors de notre entretien, vous n’avez procédé à aucune remise en question sur votre comportement, vous bornant à contester purement et simplement tous les faits vous étant reprochés. Vous ne vous êtes pas excusée de votre comportement et n’avez émis aucun remords à ce sujet, indiquant que le cabinet Horea Conseil n’est qu’un client de la CLS.
Au total, les faits apparaissent, compte-tenu de vos fonctions et de l’importance de la mission confiée au cabinet Horea Conseil, incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail….'
Le 9 janvier 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en contestation de son licenciement et en reclassification professionnelle.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Niort a :
- fixé le salaire de référence à 5 750,69 € brut,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- c o n d a m n é l a C L S à p a y e r à M m e B e n o t e a u l e s s o m m e s d e 3 4 5 0 4 , 1 4 € à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir la prime sur objectifs, 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
- déboute Mme X de ses autres demandes, (soit :
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré
- s’agissant de la contestation du licenciement : que les griefs énoncés par l’employeur ne sont étayés par aucun élément probant, l’employeur ne s’appuyant que sur les éléments fournis par Mme X pour justifier ses demandes, de sorte qu’il subsiste un doute qui doit profiter à la salariée,
- s’agissant de la contestation relative à la classification professionnelle : que certains critères de la classe 12 revendiquée par Mme X (emploi de
direction générale, large délégation, gestion de relations complexes et de négociations à forts enjeux) ne sont pas démontrés comme des activités exercées par Mme X et que le fait que son salaire est supérieur au minimum de la classe 12 n’est pas suffisant.
La CLS a interjeté appel partiel de cette décision par LRAR du 4 février 2020.
Par ordonnances des 9 mars 2021 et 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application des articles 910, 911 et 954 du C.P.C., les conclusions 'responsives et récapitulatives’ et les 'conclusions responsives et récapitulatives II’ remises et notifiées par la CLS les 15 décembre 2020 et 9 novembre 2021 en ce qu’elles emportent réponse à l’appel incident de Mme X (portant sur la classification de son emploi).
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 novembre 2021 (prises en compte à l’aune de l’ordonnance précitée du 17 novembre 2021), la Coopérative Laitière de la Sèvre demande à la cour :
- de 'faire droit à l’appel de Mme X' (sic)
- d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné la CLS à verser à Mme X K 504,14 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 € pour perte de chance d’obtention de la prime sur objectifs,
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
- s’agissant du licenciement :
- qu’indépendamment des qualités professionnelles de la salariée, c’est le désaccord profond et insurmontable de Mme X, salariée cadre, avec la décision importante de son employeur de choisir et missionner le cabinet Horea qui constitue le motif de licenciement, la surcharge de travail étant l’un des motifs de recours à Horea invoqué par la direction,
- que l’expression de ce désaccord, quel que soit son bien-fondé, a dépassé le stade du droit de critique de l’employeur pour caractériser une attitude d’insubordination contraire aux exigences du contrat de travail et nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise auquel devait contribuer le bon déroulement de la mission d’Horea,
- que sous couvert d’un prétendu regard critique mais positif sur les erreurs et insuffisances de l’approche analytique d’Horea, Mme X a, dès la réunion du 22 février 2018, rejeté la démarche décidée par sa direction (départ de la salle en claquant la porte) et perturbé le bon fonctionnement de la mission (refus de régler les factures , échanges de mails avec le consultant et la directrice d’Horea établissant un retard volontaire dans la communication des informations demandées), faisant preuve d’une insubordination insurmontable,
- que l’absence de sanction antérieure au licenciement n’est pas exclusive de la caractérisation d’un motif réel et sérieux de licenciement qui doit être recherchée au regard de la gravité intrinsèque des faits invoqués par l’employeur,
- s’agissant d’une prétendue prescription de l’action disciplinaire : que le fait fautif tient dans la persistance de Mme X à s’opposer à l’intervention du cabinet Horea, opposition qui s’est manifestée à partir de la réunion du 22 février 2018 jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire le 6 juin 2018, de sorte que les faits constatés les 22 février et 6 mars 2018 ne sont pas prescrits,
- qu’aucune irrégularité de forme n’est caractérisée et qu’il n’est pas établi que la décision de licencier a été prise avant le délai légal,
- s’agissant de le prime sur objectifs : que Mme X ne peut se prévaloir d’une perte de chance dès lors que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle n’apporte aucun élément objectif de nature à démontrer qu’elle avait toutes les chances d’atteindre des objectifs justifiant le bénéfice d’une prime de 5 000 €.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2021, Mme X, formant appel incident, demande à la cour :
1 – de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- fixé le salaire de référence à 5 750,69 € brut,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- c o n d a m n é l a C L S à p a y e r à M m e B e n o t e a u l e s s o m m e s d e 3 4 5 0 4 , 1 4 € à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir la prime sur objectifs,
2 – réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- de dire que ses attributions relevaient de la classe 12 au sens de la convention collective applicable,
- de condamner en conséquence la CLS à lui payer les sommes de :
- 11 501,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 710 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 515,42 € à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
- 1 092,50 € à titre de rappel de congés payés,
- 896 € à titre de rappel de la prime de fin d’année (13ème mois),
3 – de condamner la CLS à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
1 – sur le licenciement :
que son licenciement ne remplit pas les conditions requises pour la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse, s’agissant :
- tant de la condition de cohérence, qui doit être appréciée au regard de l’évolution du salarié au sein de l’entreprise et qui n’est, en l’espèce, pas respectée, compte-tenu de l’absence de toute sanction antérieure, de l’appréciation positive portée sur son activité dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation et de l’octroi systématique de l’intégralité des primes d’objectif,
- que de la condition de matérialité, également non respectée, étant considéré :
- que le grief de retard fautif dans la production mensuelle des comptes n’est pas établi, alors même que les comptes ont malgré la surcharge de travail et les dysfonctionnements des services en amont du service comptabilité toujours été produits pour présentation au conseil et les retards ont toujours été justifiés,
- qu’elle n’est jamais sortie du bureau du directeur général adjoint en claquant la porte, le 22 février 2018, grief qui ne peut être retenu au regard de l’attribution, douze jours plus tard seulement, de l’intégralité de la prime d’objectif récompensant la qualité de son travail, situation contredisant les attestations de complaisance produites tardivement par l’appelante, grossièrement dupliquées en deux exemplaires,
- s’agissant du règlement des factures Horea : que les propos tenus les 3 et 4 mai 2018 ne peuvent lui être reprochés, dès lors qu’ils visaient à protéger la trésorerie de l’entreprise dans un moment sensible et à émettre une réserve sur la qualité d’un prestataire extérieur, réserve entrant dans le champ de ses compétences compte-tenu de son niveau de responsabilité et de rémunération,
- que l’attitude de blocage systématique qui lui est reprochée n’est pas plus établie, qu’elle a toujours collaboré positivement avec M. Z,
- que de la condition d’imputabilité, dès lors que certains griefs ne lui sont pas imputables (règlement des factures Horea contraire aux procédures habituelles de paiement, difficultés de l’entreprise liées au départ de plusieurs collaborateurs à des postes clés, défaut d’information sur la mission précise d’Horea, méconnaissance par cette dernière des spécificités de l’activité de l’entreprise, le mail de la directrice d’Horea invoqué par l’employeur étant à cet égard dépourvu de toute force probante).
- que le licenciement injustifié a entraîné une perte de chance de réaliser les objectifs assignés pour 2018 et de bénéficier de la prime correspondante,
- que dès lors qu’elle recevait chaque année l’intégralité de la prime d’objectifs, il n’y a aucune raison d’imaginer qu’elle n’allait pas à nouveau en bénéficier pour l’exercice 2018, l’éventualité en étant quasi certaine au regard des exercices précédents,
3 – sur la classification :
- que l’absence de contestation d’un courrier du 14 décembre 2017 lui indiquant sa classification 11 ne peut être interprétée comme une acceptation tacite de celle-ci,
- que son remplaçant a bénéficié de la classe 12 dès son embauche et que ses équivalents hiérarchiques sur les domaines industriel et commercial en bénéficiaient, de sorte que sa classification 11 pose la question d’une discrimination liée au sexe,
- qu’elle était hiérarchiquement rattachée au directeur général adjoint, que la délégation de signature dont elle bénéficiait représentait un plafond très important (2 000 000 €), qu’elle bénéficiait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail, qu’elle gérait une équipe de six personnes, avait des prérogatives pluridisciplinaires et avait la responsabilité de projets stratégiques (fusion, dissolution de filiales).
MOTIFS
I – Sur la demande de reclassification professionnelle :
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Aux termes de son contrat de travail, Mme X, engagée en qualité de responsable administratif et financier, avait les attributions suivantes :
- gestion budgétaire : optimiser la gestion financière, comptable et administrative de l’entreprise, enregistrer et traiter les infirmations relatives aux mouvements financiers de l’entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur et de la ventilation analytique, assurer le suivi comptable jusqu’aux bilans (comptes de résultat, bilans intermédiaires), préparer, établir et contrôler les déclarations annuelles et trimestrielles, encadrer les services comptables et financiers, assurer le suivi budgétaire, rendre compte du bilan et des comptes de résultat aux commissaires aux comptes, établir toutes les déclarations sociales et fiscales,
- gérer l’ensemble de la saisie comptable, (paie du lait, paire du personnel, facturation…), gérer la trésorerie, les placements financiers, assister le directeur auprès du conseil d’administration afin de présenter différents documents et procédures afin de disposer d’une comptabilité analytique, mettre en place et réaliser le contrôle de gestion de la coopérative,
- gestion du personnel : élaborer les actes relatifs à la gestion du personnel, assurer le suivi des données relatives à la paie, au remboursement de frais de personnel et à la médecine du travail, superviser le recrutement, assurer la mise à jour régulière du tableau des effectifs, manager l’ensemble de l’équipe administrative,
- gestion administrative générale : élaborer et optimiser les outils et procédures liés au bon fonctionnement des services, (courriers, notes internes, tableaux de bord, fiches action, classement, archives), assurer la diffusion des informations entre Sèvre et Belle, Echiré et Fontenille, veiller au suivi de la logistique bureautique (fournitures, bureaux) gestion des assurances des établissements ;
- gestion des affaires juridiques : assurer une fonction de veille juridique sur les différents domaines de sa responsabilité,
- management : animer le pôle comptable et administratif.
Par ailleurs, l’article 5 de son contrat de travail stipulait une convention de forfait-jours aux termes de laquelle il était indiqué qu’elle travaillerait 218 jours dans l’année du 1er avril au 31 mars.
En outre, par avenant du 24 décembre 2014, Mme X s’est vue confier les missions supplémentaires suivantes : suivi de la comptabilité, arrêté des comptes et validation de ceux-ci, en collaboration avec le commissaire aux comptes.
L’accord du 31 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles et rémunérations conventionnelles applicable aux emplois cadres définit les niveaux XI et XII de la manière suivante :
niveau XI XII technicité/expertise Le titulaire exerce une expertise Emplois de direction générale (acquise par formation reconnue dans une dimension et une intégrant une prise en charge globale ou expérience amplitude supplémentaires. Il peut de projets pluridisciplinaires et la équivalente) définir, proposer et mettre en oeuvre, participation à la définition de la après accord, des solutions globales stratégie de l’entreprise et de ses touchant son domaine d’activité objectifs à long terme responsabilité / enjeux la délégation est limitée à son le titulaire engage l’entreprise par domaine d’intervention une large délégation autonomie/suivi le périmètre de son action est indiqué le titulaire contrôle et organise le par des orientations stratégiques et travail dans le cadre général de son des objectifs, pour la réalisation périmètre de responsabilité desquels il prend toutes décisions utiles rend compte à la direction ou aux actionnaires communication le titulaire entretient des relations le titulaire gère des relations régulières avec ses partenaires complexes internes/externes internes et externes (capacité de persuasion, adhésion aux projets, conduite de négociations à fort signature d’accords, de contrats..) enjeux (signature d’accords et de Assure la négociation de contrats contrats) management le titulaire manage et anime des équipes hiérarchiques des encadrement et différentes spécialités. Dans son rôle de manager, il veille au management développement des compétences de ses équipes et au maintien d’un d’unité bon climat sociale. Encadrement de site de taille petite et moyenne
Mme X ne justifie pas remplir les conditions requises pour prétendre au niveau XII de la classification conventionnelle qui, en termes de technicité et d’expertise, vise des emplois de 'direction générale’ intégrant une prise en charge globale au titre de projets pluridisciplinaires, étant observé :
- que si Mme X représentait l’entreprise auprès des prestataires extérieurs (banques, assurances, commissaires aux comptes, auditeurs, conseils juridiques , fiscalistes..) et des administrations (cf. entretien d’évaluation 2018 pour l’exercice 2017, paragraphe : 'autres responsabilités') ces délégations dont elle bénéficiait en matière financière étaient encadrées et plafonnées (cf. P.V. de délibérations du conseil d’administration du 29 mai 2018 la chargeant d’effectuer toutes démarches relatives à des emprunts) et limitées à son domaine d’intervention,
- que, telles que listées dans l’entretien d’évaluation 2018 (vision stratégique : participation en collaboration avec la direction générale à l’élaboration du business plan, des budgets et compte d’exploitation prévisionnel, force de proposition auprès de la direction générale afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise, management : encadrement de ses équipes (comptabilité, ressources humaines, informatique), recrutement contrôle de gestion/analyse
financière, gestion de la trésorerie, élaboration des budgets prévisionnels en conformité avec les orientations stratégiques) et qu’elles peuvent être déterminées au regard des pièces versées aux débats, les missions de Mme X correspondaient à celles des cadres relevant de la catégorie XI, disposant d’une autonomie certaine dans leur domaine de compétence mais n’occupant pas des emplois de direction générale, en termes de stratégie globale de l’entreprise,
- que les premiers juges ont exactement relevé que l’attribution d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel applicable au niveau XII est inopérante, le salaire conventionnel n’étant qu’un minimum que l’employeur peut dépasser,
- que Mme X qui n’a pas contesté la notification de sa classification au niveau 11 en application de l’accord national du 31 janvier 2012, ne justifie ni que son 'remplaçant', recruté en qualité de 'directeur’ et non de 'responsable'' administratif et financier, ni que les salariés qui exerçaient en 2017 les fonctions de directeur industriel et de directeur commercial, avaient des attributions équivalentes aux siennes en termes d’autonomie et de responsabilités, étant observé que la fiche de renseignements du salarié (pièce 3) établie au titre de l’évaluation 2017 de Mme X rappelle que les primes d’objectifs sont attribuées au n-1 des directeurs (général, industriel et commercial) bénéficiant du statut de cadre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en reclassification au niveau XII de son emploi au sein de la CLS et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 11 501,38 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ; 1 710 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 515,42 € à titre d’indemnité compensatrice de RTT, 1 092,50 € à titre de rappel de congés payés et 896 € à titre de rappel de prime de fin d’année (13ème mois).
Sur la contestation du licenciement
La circonstance qu’antérieurement à la notification de son licenciement, Mme X n’avait fait l’objet d’aucun avertissement ou autre sanction disciplinaire ni d’aucune évaluation négative est sans incidence sur l’appréciation du bien fondé dudit licenciement, prononcé pour des faits survenus pour l’essentiel postérieurement au dernier entretien d’évaluation (qui, au demeurant ne portait que sur l’exercice 2017) en lien avec une situation nouvelle liée à la convention conclue avec le cabinet Horea Conseil en février 2018, faits dont il y a lieu d’apprécier, à les supposer avérés, la gravité intrinsèque pour déterminer s’ils justifiaient la rupture du contrat de travail.
La lecture de la lettre de licenciement établit que le motif du licenciement réside, pour l’employeur, dans l’opposition persistante et injustifiée manifestée par Mme X à l’intervention du cabinet Horea Conseil, compromettant la bonne exécution de la mission confiée à cet organisme, cruciale pour le développement de l’activité de l’entreprise, l’employeur invoquant à cet égard :
- une réaction d’humeur à l’annonce de la signature de la convention avec le cabinet Horea,
- un refus délibéré et réitéré de paiement de deux factures d’honoraires de ce cabinet ayant nécessité une injonction formelle du directeur général,
- une attitude systématique d’opposition à l’intervention du cabinet conseil marquée par une réticence à la communication des éléments sollicités par celui-
ci et une attitude désobligeante et vexatoire à l’égard de ses intervenants, excédant le droit de critique d’un cadre salarié et confinant à une insubordination non acceptable de sa part.
Au soutien du premier grief, outre le mail du 6 juin 2018 par lequel le directeur adjoint de la CLS indiquait tu as rejeté en bloc notre vision des choses, tu es sortie de mon bureau en claquant la porte, l’employeur verse aux débats, (pour la première fois en cause d’appel) deux attestations dactylographiées, datées du 4 novembre 2021 et signées par MM. B, président du conseil d’administration et Y, trésorier, rédigées en ces termes identiques :
En accord avec le conseil d’administration, il a été décidé de convoquer Mme X ce jour là pour évoquer avec elle du retard constaté régulièrement et de manière récurrente pour la production des chiffres à intégrer aux présentations faites aux membres lors des réunions du conseil d’administration. A été également relevé lors de cet entrevue, la difficulté de Mme X de produire le business plan nécessaire au pilotage des projets structurants de la CLS (pates pressées, brassés et lait UHT).
Lors de ce rendez-vous, il a été proposé à Mme X de recruter quelqu’un pour pallier ces manques en renforçant l’équipe comptable, et de recourir aux services du cabinet Horea Conseil pour l’établissement du business plan demandé.
Suite à l’évocation de ces sujets, Mme X a refusé l’aide proposée et le recours au prestataire Horea Conseil de manière véhémente et irrespectueuse et a quitté la réunion manu-militari en claquant la porte violemment en sortant du bureau de M. C.
Mme X conteste la matérialité même des faits en indiquant avoir toujours nié avoir quitté le bureau du directeur général en claquant la porte, en contestant la force probante d’attestations rédigées en termes strictement identiques et produites la veille de la clôture de l’instruction et en arguant de l’incohérence existant entre les faits ainsi dénoncés et les mentions élogieuses de son entretien d’évaluation du 6 mars 2018.
La similitude des attestations signées par MM. B et Y, dont la présence même lors de la réunion du 22 février 2018 n’est pas contestée, n’est pas de nature à les priver de toute force probante, alors même qu’elles corroborent les mentions du mail du 6 juin 2018 et qu’il ne peut être soutenu que l’incident a été passé sous silence dans le cadre de l’entretien d’évaluation mené par le directeur général adjoint lui-même, le commentaire final (très bon élément pour la CLS malgré un caractère ardu) faisant à l’évidence référence à l’incident du 22 février 2018 qui, à la date de l’entretien d’évaluation, apparaissait comme un fait isolé ne justifiant pas en soi une autre remarque que celle portée en commentaire, étant en outre observé que l’attribution de l’intégralité de la prime d’objectif a été octroyée 'par manque d’objectifs par M. L M (ayant procédé à l’évaluation de Mme X pour l’exercice précédent dont le compte-rendu versé aux débats (pièce 2 de l’intimée) ne mentionne aucun objectif individuel pour 2017).
S’agissant du refus de paiement de deux factures d’honoraires du cabinet Horea Conseil, le dossier établit :
- que le contrat de prestation de service conclu avec ce cabinet (pièce 4 de l’appelante) stipule une facturation à la semaine et un paiement à réception de la facture,
- que la société Horea a émis deux factures :
- l’une, le 24 avril 2018 (rappelant en majuscules les modalités conventionnelles de règlement et portant demande de paiement de cinq journées de travail semaines 15 et 16) portant les annotations
manuscrites suivantes : je ne paierai pas tout pas tant qu’il n’aura pas donné le détail des sommes … (illisible) on ne peut se contenter d’un PDF, C.Rendu rapport du travail effectué par jour
- l’autre, le 27 avril 2018, d’un montant de 6 120 € TTC dont la ligne 'travail d’analyses 2 journées’ porte la mention manuscrite suivante :
'quand ' Le 24 peut-être'
- que le 3 mai 2018, le cabinet Horea adressait au directeur général (M. C) un mail ainsi rédigé : 'Je me permets de revenir vers vous au sujet des factures du 24 et 27 avril 2018 relatives à nos dernières interventions. Pouvez-vous me confirmer la réception de ces factures et leur règlement prochain''
- que le 4 mai 2018, à 6h50, M. C adressait à Mme X le mail suivant : 'merci de faire le nécessaire au plus vite'
- que le 4 mai 2018, à 14h59, Mme X adressait à M. C le mail suivant : 'Notre trésorerie ne nous permet pas de régler les factures au comptant. Les prestations de services sont payables à 30 jours pour les autres. Néanmoins puisqu’Horea commande à la CLS, nous en réglons une sur les deux. En plus quand on réclame quelque chose, ils ne sont pas du tout réactif. Les efforts doivent être réciproques.'
- que le 4 mai 2018, à 19h45 M. C adressait le mail suivant : 'nous avons échangé ensemble mercredi soir sur nos relations avec Horea Conseil. Je t’ai dit que nous aurions les détails des études en temps et en heure, que rien ne doit bloquer nos projets,. Je t’ai demandé ce matin par mail avec mon téléphone de faire le nécessaire pour régler les factures Horéa en attente Comme tu sembles ne pas avoir compris le message, je réitère ma demande de façon plus directe je te donne l’ordre de payer les factures Horéa au fur et à mesure que je les valide Merci d’appliquer cette consigne jusqu’à nouvelle ordre de ma part',
- que les factures dont s’agit portent mention de règlement au 3 mai 2018 (facture du 24 avril) et 4 mai 2018 (facture du 27 avril 2018).
Il apparaît ainsi que, nonobstant les mentions claires et précises relatives aux modalités de paiement (correspondant aux conditions convenues avec l’entreprise), Mme X n’a procédé au règlement de ces factures que sur injonction formelle réitérée de son supérieur, invoquant des difficultés de trésorerie dont il n’est pas justifié, sa réponse initiale étant assortie d’une remarque désobligeante envers la direction de l’entreprise.
S’agissant de l’attitude systématique d’opposition à l’intervention du cabinet Horea, sont versés aux débats :
- PV du conseil d’administration du 30 mars 2018 (diagnostic commercial et financier par Horea Conseil) :
- conclusions, au niveau financier, présentation des 4 projets (pâte pressée, fromage pasteurisé, fromage frais, lait UHT et yaourt à boire) du prévisionnel du prix payé aux producteurs et des quantités de lait nécessaires, les projets ne pourront être réalisés,
- décisions :
* objectifs : améliorer la rentabilité de la CLS, mieux rémunérer les producteurs et maintenir le tissu agricole local, … envisager à terme les remplacements de M. C et Mme X qui feront valoir leurs droits à la retraite dans quelques années, une nouvelle présentation sera faite au Conseil après réalisation du consolidé puis aux producteurs le 25 avril,
- échange de mails entre M. Z et Mme X du 6 avril 2016 : Pouvez-vous m’envoyez la dernière version de votre compte de résultat prévisionnel que vous avez modifié hier suite à la correction du chiffre d’affaires (Z) Ci-
joint dernière version du prévisionnel 2018 dans lequel j’ai rajouté un onglet pour une présentation sous forme de compte de résultat (X)
- échanges de mails entre Mme X et M. Z le 16 avril 2018 : 'D, suite à votre demande, le tableau d’équivalence Beurre et Lait en format excel' (Z), 'pour le projet 4 pour savoir ce qu’il faut enlever j’ai besoin d’avoir le détail des lignes en volumes et prix de ventes ou achat – idéalement pour valider il faudrait cela pour tous les projets car nous pourrions vérifier que les volumes achats correspondent bien aux volumes et prix du lait entier équivalent' (X)
- échange de mails des 15 et 18 avril 2018 :
(X),
(Z)
(X)
- mails des 19 et 23 avril 2018 :
€ prévu dans le budget ' Pourriez vous me transmettre ces informations par mail pour vendredi matin ' (Z, 19 avril)
X, 23 avril)
- mail de Mme X à M. Z du 27 avril 2018 : données Business Plan
Pourriez-vous m’adresser vos tableaux version Excel présentés aux banques et conseil (comptes de résultats par année, investissements pas année, etc..) Déjà, ce matin, je dois recouper les devis par projets demandés par les banques avec vos tableaux et m’assurer que j’ai bien tout.
Aussi je réitère ma demande pour obtenir le détail de chaque cellule (lien pour renvoi vers d’autres tableaux de calcul) des comptes de résultat par projet du business plan Je ne doute pas de vos chiffres mais les sommes en jeu sont importantes et le responsable financier de la CLS doit être en mesure d’expliquer chaque chiffre porté sur chaque poste de produit ou charge du compte prévisionnel
J’ai suffisamment d’expérience dans ce domaine pour analyser (pour info, c’est moi qui établis à ce jour les PRI, les budgets, le bilan, le compte de résultat mensuel à la CLS et c’est aussi moi qui ai les contacts avec les banques, le conseil d’administration, les organismes pour la partie financière des dossiers de subventions,)
Ma demande est donc légitime pour x autres raisons.
Je devrai aussi à l’avenir, lorsque les projets seront démarrés comparer le réalisé avec l’objectif et analyser les écarts par ligne
Lors de notre dernière entrevue, lundi 23-04, 'vous avez validé ne me convient pas’ en effet, j’ai validé vos tableaux pour le retrait à opérer sur mon budget 2018 qui vous a servi de base pour le compte de résultat prévisionnel des années futures en indiquant les projets 1, 2 et 4' Pour rappel cela avait été laborieux car vous aviez fait des oublis de retrait lait écrémé sur le projet 2, vous aviez aussi confondu lait entier et lait à 16,5 mg pour le projet 4 etc … Nous avions après discussion établi tout correctement au téléphone avec double validation pour les volumes avec J.
Cependant, je vous certifie que je n’ai jamais validé vos données de 1ère présentation du compte de résultat par projet que j’ai découvert lors de la présentation au conseil le 9 avril 2018. J’ai simplement répondu à vos
questions concernant les charges de fonctionnement … Je n’ai jamais fait de mon côté de rétention d’information ou si c’était le cas je vous demande des faits précis. Bien au contraire, je ne vous ai donné que des gros fichiers Excel avec tous les onglets contenant la méthode de calcul des coûts.
En résumé, nous devons avoir tous vos fichiers de travail, nous ne pouvons nous contenter d’une synthèse au format PDF.
Nous avons déjà par le passé fait appel à un consultant pour une autre mission et nous avons tous les fichiers Excel avec les liens qui nous amènent à la synthèse, c’est indispensable.
Je vous remercie pour votre collaboration et reste à l’écoute pour vos remarques.'
- mails du 18 mai 2018 de M. Z à M. C :
comme convenu ensemble, je travaille sur le business plan prévisionnel consolidé, j’aurai besoin de la dernière version de la plaquette bilan CLS au 31-12-2017 (10h24)
- j’aurai besoin des tableaux des immobilisations et des amortissements détaillés du prévisionnel CLS 2018 (détail des amortissements du prévisionnel 2018 de 575 817 €) (16h38)
- mail de M. C à Mme X du 18 mai 2018 17h10 : merci de faire passer à E dès ce soir les tableaux des immobilisations et des amortissements détaillés du prévisionnel CLS 2018 (détail des amortissements du prévisionnel 2018 de 575 817 €)
- échange de mails du 22 mai 2018 :
(Z à C, 9h49),
(C à X, 10h33)
- mail du 25 mai 2018 de M. Z à Mme X : 'vous trouverez ci-joint le détail des business plans par projet savoir : document de travail Excel détaillant les différents calculs par business plan, comptes de résultat détaillés par projet en format Excel'
- échange de mails du 30 mai 2018 :
- le compte de résultat présenté aux banques est basé sur votre prévisionnel CLS 2018. Je vous rappelle que vous m’avez transmis un prévisionnel erroné car la masse salariale et les amortissements n’étaient pas à jour. Les postes de masse salariale et des amortissements représentent plus de 60 % des charges totales de la CLS. (Z à X 11h30)
- Bonjour M. E
Suite à ma demande téléphonique formulée hier en présence des membres du conseil d’administration et à ma relance de ce matin, n’ayant rien reçu, vous ne m’envoyez pas ce qui est demande et de surcroît :
- vous vos permettez d’écrire que le budget 2018 est erroné concernant la masse salariale, or vous pourrez constater que le réalisé cumulé fin avril 2018 O au budget ne présente que 16 K€ en moins,
- vous vous permettez d’écrire que le budget 2018 est erroné concernant les amortissements or vous pourrez constater que le réalisé cumulé à fin avril 2018 O au budget ne représente que 150 € en plus
- concernant votre mission, il vous a été demandé un consolidé suite à la réunion de présentation du 5 avril 2018, à cet effet de nombreux
échanges ont eu lieu entre nous et avec M. C même durant vos vacances semaines 15 et 16
Pour info la CLS a été facturé après le 05-04-2018 de 11 jours à 850 € (9j analyse + 2j intervention pour présentation) soit 9 350 €. Ces factures ont été réglées.
Il est donc légitime à mon sens de vous demander le résultat consolidé pour les 4 années 2018-2021 que vous avez présenté le 23 avril au bureau du conseil d’administration et l’après-midi au Crédit Agricole et le 25 avril aux producteurs sachant qu’on me demande de travailler dessus. M. C me dit ne pas l’avoir aussi.
Je ne comprends pas ce blocage.
Je souhaiterais s’il vous plaît en format Excel ou le détail de chaque cellule (13h16, de Mme X à M. Z)
- mail de Mme A à Mme X daté du 30 mai 2018 15h09 :
Je viens de prendre connaissance de votre mail. Il ne s’agit pas de M. 'E’ mais de M. Z.
Pour reprendre les différents points posant problème
Suite à ma demande téléphonique formulée hier en présence des membres du conseil d’administration et à ma relance de ce matin, n’ayant rien reçu, vous ne m’envoyez pas ce qui est demandé : Vous avez à la fois rien reçu et en même temps des éléments qui vous ont été envoyés. M. Z a bien communiqué tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un compte de résultat par vos soins, même si a priori vous avez quelques difficultés à réaliser ce travail. Comme précisé, notre mission était sur un prévisionnel commercial lié à des projets de développement.
Concernant votre mission, il vous a été demandé un consolidé suite à la réunion de présentation du 5 avril 2018. A cet effet de nombreux échanges ont eu lieu entre nous et M. C même durant vos vacances semaines 15 et 16. Il est donc légitime à mon sens de vous demander le résultat consolidé pour les 4 années 2018-20121) que vous avez présenté le 23 avril au bureau du conseil d’administration et l’après-midi au Crédit Agricole et le 25 avril aux producteurs, sachant qu’on me demande de travailler dessus. M. C me dit ne pas l’avoir lui aussi.
Je vous confirme que vous avez à plusieurs reprises sollicité M. Z durant
ses congés ce que moi-même en temps qu’employeur ne m’autorise pas à faire. Par ailleurs, le nombre de jours d’intervention de M. Z sur site a été augmenté au regard de votre refus de collaboration et de vos freins à communiquer les éléments nécessaires à la réalisation d’un prévisionnel et je ne développerai pas, ni M. Z, sur le manque de respect dont vous avez fait preuve.
En aucun cas, M. Z ne peut faire de compte de résultat consolidé, cela dépendant uniquement de votre responsabilité. Toutefois, si vous avez besoin d’être accompagnée afin de développer vos compétences, nous serons ravis de vous apporter ce soutien.
Concernant nos honoraires en effet le coût d’intervention d’un consultant se situe entre 850 et 1500 € par journée, étant entendu que nous apportons une expertise et un savoir-faire sur des missions à durée déterminée. Cela peut en effet paraître très cher mais le métier de consultant est accessible à tout professionnel qui souhaite faire bénéficier les entreprises de son expertise
Enfin et en aucun cas, il ne s’agit d’un blocage de la part de M. Z mais bien un blocage de votre part.
Depuis votre refus de vous positionner en tant que directeur adjoint à la CLS lors de l’ouverture de ce poste pour des raison de compétences attendues, vous n’avez cessé de dénigrer le cabinet ainsi que mon équipe, ce que je ne peux plus laisser faire, je me dois entant qu’employeur de protéger mes collaborateurs.
Je me rapproche donc du président et du conseil d’administration afin d’évoquer cette situation.
- mail du 30 mai 2018 de Mme X à Mme A, Horea Conseil :
Sans vouloir perdre mon temps qui est précieux, et sans vouloir polémiquer, je me permets de vous répondre suite à votre mail très choquant qui fait preuve de mauvaise foi selon moi.
Je ne peux accepter de tels propos aussi blessants et mensongers. J’ai été très cordiale dans mes demandes très légitimes consécutives à celles formulées par notre banque principale après la présentation du prévisionnel consolidé 2018-2021 le 25-04 par M. Z. Des éléments ont été envoyés mais pas ce que je demande dans mon mail qui correspond à la diapo présentée avec le compte prévisionnel. Je maintiens, j’étais présente. Il vous a bien été demandé de faire un consolidé le 05-04-2018 en plus du prévisionnel lié à des projets de développement.
Ce n’est pas moi qui ai contacté M. Z mais bien lui qui a appelé pour demander validation de ses chiffres et heureusement puisqu’il avait fait beaucoup d’erreurs et d’oublis. Il avait confondu lait entier et lait écrémé Il m’a adressé des mails, cela ajouté à votre facturation confirme bien sa mission d’établir le prévisionnel consolidé. De plus toutes les personnes présentes dans la salle se souviennent de la diapo avec les résultats prévisionnels affichés par année. Cette diapo existe. Aussi, j’exige que vous m’apportiez la preuve de mon refus de collaboration, mes nombreux mails envoyés avec explications prouvent le contraire. Je ne peux pas accepter de tels propos mensongers.
Je n’ai jamais discuté le nombre de jours ni le prix de journée qui est de la responsabilité de la direction même si personnellement je le trouve très élevé au regard du rapport fourni. J’ai écrit cela dans le but d’apporter la preuve de la mission complémentaire confiée à Horea., mission que vous semblez contester.
Depuis hier, la mission (de réaliser un compte de résultat consolidé) m’a été confiée car malgré l’expertise que vous prétendez avoir vous n’avez pas réussi à mener à bout cette mission. Rassurez-vous, je n’aurai pas de mal à faire mieux que votre collaborateur. M. B m’avait rapporté au cours d’un entretien les termes suivants provenant de Mme F, commissaire aux comptes : la CLS a la chance d’avoir une personne compétente comme Mme X que beaucoup d’entreprises aimeraient compter dans leurs effectifs. J’ai eu d’autres éloges écrites sur mes évaluations. Je n’ai pas besoin de votre soutien pour développer mes compétences . Dieu merci!
Je vous précise que je n’ai jamais postulé pour le poste de directeur adjoint, j’ai postulé pour le poste responsable des services support qui certes m’a été refusé puisqu’abandonné au profit d’un poste de directeur adjoint avec profil industriel. Bien sûr je confirme que je n’avais pas les compétences industrielles attendues. Donc je ne vois pourquoi vous osez avancer des dénigrements de ma part suite à ce refus.
Là encore, apportez des preuves, je ne peux accepter votre manque de respect. En revanche, je peux vous confirmer que j’ai entendu des dénigrements à votre encontre même très récemment sans en rajouter car je ne prendrai pas ce risque avec vous.
J’ai autre chose à faire alors s’il vous plaît envoyez ce que je demande. La CLS a payé vos factures, vous ne pouvez faire de blocage et on n’a pas de temps à perdre. Merci d’avance pour votre collaboration constructive.
- mail de M. C à Mme X du 6 juin 2018 : suite aux différents échanges de mail entre toi et Horea conseil, il en découle des relations tendues entre vous, par conséquent, je serai à présent le seul interlocuteur
- mail de Mme X à M. C du 19 juin 2018 ;
la mission du cabinet Horea et la validation des chiffres :
Il est erroné de dire que je n’aurai pas d’intérêt pour la mission du cabinet Horea à laquelle je n’ai néanmoins pas été directement associée. En effet, après un démarrage poussif de la mission, et malgré la contribution de l’ensemble des collaborateurs CLS pour en permettre l’avancement je vous ai alerté suite à la réunion de présentation d’Horea du 27 mars 2018 quant aux données financières présentées. Je souhaitais comprendre certaines chiffres (car je n’avais pas été associée et missionnée pour la réalisation des travaux) en vue de prochains rendez-vous capitaux avec les banques
Je ne peux pas laisser dire aujourd’hui que je critique les chiffres, que j’aurai dû les valider au fur et à mesure car cela n’est pas exact.
M. Z a souligné à plusieurs reprises pendant ses présentations que les chiffres étaient validés par J C. La responsabilité de la fiabilité des données financières présentées ne m’est donc pas imputable sachant de surcroît que je n’ai pas été destinataire du livrable par projet présenté le 27 mars 2018.
Pour contribuer à la réalisation du consolidé, notamment en vue des rendez-vous avec les banques, j’ai effectué, après la présentation du 27 mars 2018, plusieurs demandes auprès du cabinet Horea qui sont restées sans réponse (détail de calcul des chiffres portés), ce qui m’a une nouvelle fois obligée de vous alerter.
Comment aurais-je pu valider des chiffres au fur et à mesure sans être destinataire du livrable présenté le 5 avril 2018 puis, postérieurement à cette présentation, dans le détail des calculs '
Certains sont arrivés depuis, mais ils sont erronés puisque ce lundi 4 juin on m’a redonné de nouveaux chiffres. J’en attends encore beaucoup et la Diapo présentée aux banques et au conseil le 23 avril 2018 n’est toujours pas arrivée alors qu’elle m’est indispensable pour ma mission de reprise du dossier demandée le 29-05.
Je rappelle que je ne suis pas technicienne en fromagerie, je n’ai pas connaissance des rendements ni de la main d’oeuvre nécessaire, ni des coûts d’emballage, ni des consommations électriques… il ne m’a jamais été demandé de vérifier ces données.
En revanche, j’ai répondu aux questions d’E Z et validé les points suivants :
Pour la première étude des projets séparément : coûts horaires du personnel de production, durée d’amortissement des investissements nécessaires, délais de paiement des clients et fournisseurs, certains coûts unitaires pour la structure ou la collecte.
Pour l’aider à établir le consolidé qui a été demandé à E Z après sa présentation par projet du 27 mars, j’ai validé avec lui, à partir du 05-04, les retraits de volumes du budget 2018 en ce qui concerne le lait écrémé, le beurre cube dorénavant remplacé par les nouveaux projets retenus.
Certains points ont été faits avec toi.
J’ai donc apporté ma collaboration. J’ai de nombreux mails en attestant et tu en as été témoin car tu m’as appelée même un jour où j’étais en congés (le 6 avril 2018) où j’ai travaillé de la maison. Sans t’en demander récupération. Je suis une personne consciencieuse qui ne compte pas ses heures.
Mon passé au sein de la CLS prouve ma compétence et ne saurait être remis en cause du fait des accusations portées à mon encontre de manière bien opportune par la société Horea qui essaie par n’importe quel moyen de justifier ses manquements.
La CLS en tant que client de la société Horea est en droit de demander des explications sur les chiffres produits et des rapports étayés…
En ce qui concerne l’établissement des comptes consolidés et ma demande de délai pour le réaliser
Le 29 mai 2018, après le conseil d’administration j’ai été missionnée pour finaliser le consolidé du business plan. Vous m’avez demandé de présenter pour le 6 juin 2018 des comptes consolidés tenant compte des travaux d’Horea.
J’ai immédiatement commencé cette mission. Pour cela :
- le 30 mai 2018 j’ai adressé un mail à M. Z pour obtenir des précisions sur les chiffres (9h19)
- le 30 mai 2018 il m’a envoyé un mail à 11h30 où il conteste mes chiffres donnés pour le budget 2018 lui ayant servi de base et ne répond pas à mes demandes,
- le 30 mai 2018 à 13h18 je le relance ce nouveau avec copie à Mme A, directrice chez Horea,
- le 30 mai 2018 à 15h09 je reçois un mail choquant de Mme A qui a remis en question ma contribution à l’élaboration de ce business plan, mes compétences, a épilogué sur des points en inadéquation avec ma demande et s’est permise de conclure en écrivant : je me rapproche du président du conseil d’administration afin d’évoquer cette situation.' Sur ce dernier point, une intervention de la CLS au soutien de mes demandes et du respect dû à mes fonctions paraissait pour le moins nécessaire.
Le lundi 4 juin 2018, on m’a enfin redonné de nouveaux chiffres. Toutefois, j’en attends encore beaucoup. Et la diapo présentée aux banques n’est toujours pas arrivée alors qu’elle m’est indispensable. Dans ces conditions j’ai été contrainte de solliciter un délai supplémentaire le 4 juin 2018 en vous avertissant que je ne serai pas prête pour le 6 juin. Je n’ai pas alors fixé de date car je n’avais pas encore connaissance du délai dans lequel me parviendraient les éléments manquants.
Le 4 juin je n’étais pas en mesure de donner un délai pour la réalisation du consolidé demandé car, je le répète, il y avait trop d’inconnus.
Ce n’est pas dans ma nature d’aligner des chiffres sans pouvoir en donner d’explications. Le cas échéant, on ne manquerait pas de me reprocher l’existence sur des gros écarts.
Il résulte de tout ce qui précède que le retard (s’il y a) pris dans l’établissement du consolidé du business plan ne m’est pas imputable, étant rappelé par ailleurs que, depuis mon arrivée en 2013, j’ai rempli mes fonctions avec compétence et professionnalisme.'
Les échanges entre les différents protagonistes (Mme X, son supérieur hiérarchique et le cabinet Horea Conseil) tels que retranscrits, en particulier ceux intervenus les 18 et 22 mai 2018 révèlent de la part de Mme X une réticence manifeste dans la communication de documents nécessaires à la finalisation de la mission confiée au cabinet Horea ayant contraint le collaborateur de ce cabinet à solliciter directement communication de documents auprès du supérieur de Mme X, participant de l’aggravation de la tension ayant atteint son paroxysme dans les échanges du 30 mai 2018, provoquant la décision du directeur général adjoint de gérer personnellement l’intervention du cabinet Horéa.
Il y a lieu de considérer que :
- si l’incident du 22 février 2018 peut s’analyser en un mouvement d’humeur en réponse à ce que Mme X a considéré comme une remise en cause de son travail, de ses compétences et de ses attributions, qui, en soi et à lui seul, ne constituerait pas un motif réel et sérieux de licenciement,
- mis en perspective avec les autres griefs invoqués par l’employeur et dont la réalité est établie, il révèle une attitude de blocage, excédant les limites du droit de critique de la salariée et d’une gravité certaine en ce qu’elle compromettait le bon fonctionnement même d’une mission dont l’intérêt était essentiel pour l’entreprise en termes de définition de la stratégie commerciale à moyen terme et qui a nécessité des interventions multiples du directeur adjoint pour apaiser la situation.
Les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent par leur gravité un motif réel et sérieux de licenciement en ce qu’ils compromettent de manière significative le lien de confiance devant exister entre l’employeur et l’un de ses cadres supérieurs, s’agissant d’un objectif aussi important que la définition de la stratégie économique de l’entreprise.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la CLS à payer à Mme X les sommes de K 504,14 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir la prime sur objectifs.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 21 janvier 2020,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence brut à la somme de 5 750,69
€ et en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande de classification professionnelle au niveau 12 et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de Mme X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir la prime de rendement,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- Condamne Mme X aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
- Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1. N O P Q
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