Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24TL02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402439 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2402439 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 24TL02122, M. B, représenté par Me Bourret Mendel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion () / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle est fondée la mesure d’éloignement litigieuse, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant son édiction, en particulier la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. L’obligation de quitter le territoire français lui étant faite par cet arrêté n’étant pas une expulsion relevant du titre III du livre 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une mesure prévue par le titre I de ce livre, les dispositions de l’article L. 631-3 de ce code, qui figure au sein du titre III du livre 6 et qui prévoit que ne peut être expulsé un étranger qui est arrivé en France avant l’âge de 13 ans, ne sont pas applicables au cas d’espèce et le préfet n’avait donc pas à préciser que M. B se trouve dans cette situation. L’arrêté en cause est par suite suffisamment motivé.
6. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure d’éloignement édictée par le préfet est une obligation de quitter le territoire français et non pas une expulsion. M. B ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant du fait qu’il est arrivé en France avant l’âge de 13 ans, et pas davantage les dispositions de l’article L. 631-2 conditionnant l’édiction des mesures d’expulsion.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient être entré en France en 2007 à l’âge de neuf ans et qu’il n’a plus de famille en Côte d’Ivoire dès lors que toute sa famille se trouve en France dont sa mère, qui serait arrivée en France en 2000, et ses quatre frères et sœurs nés en France, précisant que son père est décédé, il ne l’établit nullement dans l’instance. En tout état de cause, il n’apporte aucune indication s’agissant des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vols et violences aggravés et pour avoir fait usage d’une fausse identité, qu’une interdiction judiciaire de port d’arme a été prise à son encontre en juillet 2020 et qu’il fait l’objet d’une fiche de recherche pour tentative de meurtre. Il a été interpellé par les services de police le 22 avril 2024, puis placé en garde à vue pour des faits de violences ou menaces avec arme et en état d’ivresse, port d’arme malgré interdiction judiciaire et dégradations volontaires de biens privés en état d’ivresse, a été écroué le 25 avril 2024 au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone et a été condamné le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive. Enfin, le requérant, célibataire, sans charge de famille, s’il se prévaut du fait qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ne fait état d’aucune intégration socio-professionnelle et ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 décembre 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. M. B ne peut utilement soutenir que, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, une telle mesure n’ayant pas pour effet, par elle-même, de lui faire quitter la France mais seulement de l’empêcher d’y revenir pour la durée qu’elle fixe.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bourret Mendel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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