Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2020, n° 18/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 juillet 2018, N° F17/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ATMS
C/
X
copie exécutoire
le 30 avril 2020
à
Me LE ROY,
Me VRILLAC
MV/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 18/03290 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBUQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 30 JUILLET 2018 (référence dossier N° RG F 17/00155)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL ATMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
60390 BERNEUIL-EN-BRAY
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à GUERET
[…]
[…]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2020, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme D E-F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant
dans le litige opposant M. A X à son ancien employeur, la société ATMS (SARL), a dit le licenciement caractérisé par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser au salarié les sommes reprises au dispositif de la décision à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de rappel de salaire pour la période du 24 novembre au 9 décembre 2016, au titre des congés payés y afférents, le tout portant intérêt au taux légal, a ordonné l’annulation de la mise à pied du 24 novembre 2016, a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie à jour en date du préavis, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et a laissé à chacune les parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 24 août 2018 par voie électronique par la société ATMS à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat de M. A X, intimé, effectuée par voie électronique le 13 septembre 2018 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019 par lesquelles la société appelante, soutenant que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et justifiaient son éviction immédiate de l’entreprise sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée et l’a condamnée au paiement des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie à jour à la date du préavis, prie la cour de dire le licenciement justifié pour faute grave, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la preuve de la gravité de la faute n’est pas rapportée, que les faits reprochés n’ont pas eu de répercussion sur le fonctionnement normal de l’entreprise, qu’ils doivent être replacés dans leur contexte et qu’il apparaît à cet égard que l’employeur a provoqué l’altercation et a eu lui-même une réaction excessive en donnant notamment un coup de pied dans une poubelle, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, le débouté de l’ensemble des demandes de la société ATMS, la condamnation de la société à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, prie la cour d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal au jour de la saisine et de condamner la société ATMS aux dépens d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 6 février 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 29 janvier 2019 par l’appelant et le 16 janvier 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
SUR CE, LA COUR ;
M. A X, né en 1976, a été engagé à compter du 1er juin 2008 par la société ATMS (Atelier de Transformation Métallerie Serrurerie) en qualité d’ouvrier métallier serrurier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait le poste de chef d’atelier moyennant un salaire mensuel de 2.073 € (moyenne des douze derniers mois).
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment-ouvriers (entreprises de moins de dix salariés).
La société ATMS emploie sept salariés.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016 par lettre du 24 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2016, motivée comme suit :
« Je fais suite à l’entretien préalable du 5 décembre 2016 qui a eu lieu dans mon bureau en votre présence, celle de votre conseiller et moi-même et je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave car je n’ai obtenu aucune explication des faits que je vous ai reprochés. J’ai plus eu l’impression d’avoir subi un interrogatoire par votre conseiller alors que vous êtes resté devant moi sans même essayer de vous expliquer ou de vous justifier.
Je vous rappelle les faits exposés:
En effet, votre manque de respect, votre baisse de travail, vos propos me traitant de « rigolo » et de « guignol » et vos menaces avec votre fusil à mon encontre devant vos collègues, m’ont blessé et m’ont fait très peur car vous êtes en possession d’un fusil de chasse. J’ai donc pris vos menaces très sérieusement.
Je me suis vu dans l’obligation de déposer plainte à la gendarmerie d’Auneuil, le 24 novembre 2016 à 09 h 50 minutes.
Ce même jour, j’ai eu confirmation par le gendarme qui m’a auditionné le matin, que vous aviez enregistré, à mon insu, la totalité de notre conversation. Cet enregistrement ferait clairement apparaître vos menaces et vos propos précités.
Quelles étaient vos intentions en nous enregistrant si ce n’étaient celles de me nuire.
Votre mauvais comportement fait régner une mauvaise ambiance dans l’atelier.
Vous mettiez en cause, également, mon honnêteté et ma mauvaise gestion devant le personnel.
Vous me reprochiez de ne pas rester assez souvent dans mon bureau et vous me disiez que ce n’est pas à moi d’aller en chantier. Je suis bien d’accord avec vous, mais pourquoi ronchonniez-vous à chaque fois que je vous donnais une tâche ou que je vous demandais d’aller en chantier.
Par moment, pour les besoins de la société, j’ai été amené de vous envoyer ou d’aller moi-même en chantier car nous sommes restreints en personnel et que les finances de la société ne me permettent pas de faire autrement. Pour ma part c’était pour renforcer l’équipe de pose et pouvoir, ainsi, facturer.
Vous avez commencé à être ronchon et négatif lorsque je vous ai annoncé que je ne pouvais pas licencier un de vos collègues qui n’avait pas les capacités de travailler en métallerie ni en rapidité. Malgré que cette personne ait choisi de quitter la société, vous n’étiez toujours pas satisfait.
Encore une fois, j’ai dû aller vous voir en interdisant vos agissements et harcèlements perpétuels à son encontre car je risquais un procès à votre place.
En juin, quand le cabinet comptable s’est déplacé en urgence, pour me faire part du résultat financier catastrophique de la société, j’ai cru bon en informer tout le personnel et surtout vous alerter puisque l’expert-comptable m’annonçait que l’atelier produisait moins que l’an dernier avec le même nombre de personnes. Je vous ai confirmé, que moi aussi, j’avais remarqué cette baisse. A cette annonce, vous vous êtes emporté. Nous avons haussé le ton car vous ne vouliez pas comprendre ou admettre la réalité.
Vous me reprochiez de ne pas avoir de plans ni de matériel pour travailler. Il est vrai que c’est arrivé deux ou trois fois. Mais par le passé, vous n’aviez pas besoin de moi pour commander ce qu’il vous manquait et vous arriviez à fabriquer avec, parfois, un seul croquis effectué à main levée.
En août, à votre retour de congé, c’est vous-mêmes qui vous êtes intéressé à l’activité de la société en me demandant où nous en étions dans la fabrication. Et là, vous vous êtes encore fâché car rien n’avait avancé sur l’exécution de l’escalier du Lycée Saint Esprit alors que je venais de vous dire que nous avions bien facturé. Sans chercher à comprendre, vous vous êtes emporté. J’avais beau vous expliquez que nous avions réalisé d’autres travaux pour d’autres clients mais vous n’admettiez pas que cet escalier ne soit pas commencé.
Je vous avais reproché, sois disant, d’avoir pris des congés alors que c’est moi qui vous les avais accepté. Par contre, oui, je vous avais dit que depuis le retour de vos congés vous ne gériez plus l’atelier comme je le souhaitais. Vous m’aviez même répondu que ce n’était pas facile de gérer l’apprenti alors que pendant vos congés, il a su produire ce qu’il lui a été demandé. II est à l’atelier pour apprendre, il fallait lui donner des explications, lui montrer le travail, lui donner des astuces, le contrôler mais il ne fallait pas réaliser les pièces à sa place.
Suite à mon courrier du 25 octobre 2016 qui était un courrier informel, je vous demandais, simplement, de faire des efforts en changeant votre comportement et à avoir un meilleur état d’esprit. Je vous précisais que je vous avais augmenté et que je vous avais donné les fonctions de chef d’atelier car je pensais que vous le méritiez et que vous en aviez les capacités.
Quand j’ai racheté les parts de l’ex gérant, je vous sentais motivé. Vous aviez la volonté de nettoyer la cour, d’aménager l’atelier à votre façon car vous le considériez comme le vôtre. Tout fonctionnait bien.
Depuis cette date, j’ai remarqué que la fabrication des travaux que je vous confiais à l’atelier n’avançait plus comme à votre habitude. Je vous ai donc convoqué, un matin, dans mon bureau pour vous le signaler et vous m’avez, clairement répondu, que « oui », vous le « faisiez exprès », parce que vous n’aviez pas apprécié ce courrier. Vous prétextez qu’il vous mettait en cause dans la perte financière de la société.
Vous n’avez qu’une personne à gérer et deux salariés, une semaine sur deux. Vous n’y arriviez plus alors qu’à la prise de vos nouvelles fonctions tout se passait bien.
Plus je vous annonçais que la société allait mal, plus vous régressiez, vous jetiez vos plans et déchets au sol. La réalisation de vos travaux était de plus en plus lente. Les délais que je vous donnais n’étaient plus respectés.
Vous ronchonnez chaque jour pour tout et n’importe quoi. Rien ne vous satisfait.
Je pensais avoir un « bras droit» qui pouvait me faire part de l’avancement des travaux régulièrement, de m’avertir en cas de problème sur les plans ou d’approvisionnement de matière mais je me suis aperçu que ce n’était plus le cas depuis un bon moment et que je ne me sentais plus aidé.
Lorsque je vous parlais, ça finissait toujours par des haussements de ton et des paroles négatives. 11 n’y avait plus de dialogue constructif. Combien de fois, vous êtes parti en claquant la porte!
J’ai essayé de vous parler, de vous écrire à titre personnel (et non à titre professionnel) pour tenter de vous faire comprendre que ce n’était si simple de gérer une société mais vous ne compreniez pas et admettiez pas la réalité des problèmes.
Vous souhaitiez que je prenne des petits chantiers. Pouvez-vous me donner l’astuce pour les obtenir car, en ce moment, je prends tous les chantiers qui me permettent de pérenniser la société mais aussi les emplois de chacun.
Encore une fois, la loi m’impose d’instaurer une mutuelle de groupe et vous avez été le seul à ne pas m’avoir donné votre attestation de sécurité sociale pour votre affiliation. Je vous l’avais pourtant demandé à plusieurs reprises. Vous ne daigniez pas me la fournir, sous prétexte que je n’avais pas à changer de prestataire.
Je vous ai rappelé que j’en prenais à ma charge les 90 % et, là encore, vous n’étiez pas content et vous m’avez fait part, devant vos collègues, que « vous n’aviez rien demandé ».
De plus, lorsque que je vous ni annoncé qu’il n’y aurait plus de pièces personnelles à réaliser à l’atelier parce qu’il y avait des abus, vous avez encore baissé la cadence dans votre travail. Mais qui paie ces abus '
Quand je suis rentré le 22 novembre 2016, à l’atelier, je me suis rendu compte que vous aviez réalisé que deux petites mains courantes dans la journée, alors qu’auparavant, l’assemblage complet aurait été effectué dans ce même temps.
Je vous ai donc convoqué, le 23 novembre 2016, dans mon bureau, pour vous signaler que votre manque de travail de la journée du 22 novembre 2016 et celui de toutes les journées dont vous avez minimisé la production volontairement, pouvait mettre en péril la société car, financièrement elle allait déjà mal. Vous vous êtes, une fois de plus, énervé, emporté, et haussé le ton de la voix. Vous êtes parti de mon bureau en claquant la porte et avez rejoint l’atelier..Je vous avais suivi car je n’avais pas terminé l’entretien. Et là, votre comportement a dégénéré.
De plus, lorsque je vous ai annoncé votre mise à pied à titre conservatoire, vous êtes parti indigné en me disant « tu es fini B-C» et le jour de l’entretien vous ne compreniez pas ma réponse qui avait été « bonne journée et bonne chance».
Mais où est l’agressivité dans mes paroles que de vous souhaiter bonne chance. J’aurais préféré que vous me donniez des explications sur les différents sujets plutôt que de vous inquiéter de ces dernières paroles.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et du manque d’explications lors de notre entretien préalable, je suis au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de ce jour, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Je vous rappelle que vous faisiez également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée ne sera pas rémunérée.
Vos bulletins de salaires, certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi seront à votre disposition dès le 9 décembre 2016 à partir de 9 heures (…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 30 juillet 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué
précédemment.
A hauteur de cour, il n’est plus soutenu que le licenciement est illégitime ; en revanche la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés par l’employeur est contestée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La cour rappelle que le salarié est tenu à l’égard de l’employeur à une attitude respectueuse.
En l’espèce, l’employeur produit aux débats les attestations de MM. Y et AMIET salariés présents lors de l’altercation du 23 novembre 2016 qui relatent tous deux que le M. X est sorti du bureau du gérant M. Z lequel lui indiquait que la conversation n’était pas terminée et que le ton montant, l’intimé a alors lancé qu’il allait chercher son fusil. L’enregistrement sonore effectué par le salarié à l’insu de son employeur, versé en procédure et retranscrit dans les conclusions de la société, confirme, bien plus que des difficultés de communication ou une simple mésentente, l’emploi répété par M. X des termes insultants rappelés dans la lettre de licenciement : « rigolo », « guignol » adressés au gérant accompagnés de propos tenus manifestement dans l’intention de provoquer ce dernier et d’alimenter le différend.
Si les relations entre le salarié et M. Z étaient habituellement empreintes d’une certaine liberté de ton, il est suffisamment établi par les pièces de l’employeur non sérieusement contestées que l’altercation verbale du 23 novembre 2016 est imputable au salarié qui en réponse à des observations sur son travail, a quitté brutalement le bureau de son patron, refusé d’y reprendre la discussion, tenu des propos irrespectueux jusqu’à menacer d’aller chercher son fusil, peu important que l’employeur ait eu au cours de cette scène publique une réaction vive notamment en donnant un coup de pied dans une poubelle étant retenu que le salarié n’explicite pas en quoi M. Z aurait été lui aussi dans la provocation et que la cour ne relève, au vu du dossier soumis à son appréciation, aucune circonstance particulière justifiant son attitude.
Contrairement à ce qu’il soutient, cette attitude devant témoins de nature à décrédibiliser l’employeur rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée de préavis étant observé qu’il avait déjà été averti et rappelé à l’ordre en raison de son comportement au travail et que l’employeur a engagé la procédure de licenciement tout en lui notifiant une mise à pied conservatoire dès le lendemain des faits.
Il résulte de ce qui précède que la qualification de faute grave doit être retenue et qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a écartée.
La faute grave étant privative des indemnités de rupture, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement.
La faute grave étant constituée, la mise à pied à titre conservatoire dont la durée n’a pas excédé le temps nécessaire au déroulement de la procédure de licenciement est justifiée ; la privation de salaire décidée pendant cette mise à pied conservatoire est donc licite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé cette mesure et condamné l’employeur à un
rappel de salaire et de congés payés afférents.
De même, eu égard à la solution donnée au litige à hauteur de cour, la décision déférée doit être infirmée en ses dispositions ordonnant à la société ATMS la remise au salarié des documents de fins de contrat et des bulletins de paie.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Partie perdante, M. A X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit le licenciement de M. A X prononcé par la société ATMS justifié pour faute grave ;
Déboute M. A X de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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