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Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24TL02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 janvier 2024, N° 2306952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306952 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 24TL02474, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que sa demande devant le tribunal n’était pas tardive ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur que l’étranger, informé par la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, doit la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif.
4. L’arrêté du préfet de l’Hérault obligeant M. A à quitter le territoire français a été notifié à celui-ci le 25 novembre 2023 à 17 h 50. Contrairement à ce qui est allégué, le requérant a bien signé la notification ainsi que l’a établi l’administration par la pièce produite en première instance ce qu’admet d’ailleurs le requérant dans un autre paragraphe de son mémoire. L’intéressé n’a déposé une requête en annulation de cette décision que le 1er décembre 2023. Si M. A fait valoir que le délai de recours n’a pas couru du fait de la mention ambiguë indiquant la possibilité de déposer une telle requête au greffe du centre de rétention alors qu’il n’était pas retenu, l’arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de l’Hérault comporte la mention de la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de quarante-huit heures. Alors que l’ajout de la mention de la possibilité de déposer un recours en centre de rétention destinée aux personnes retenues ne comporte aucune ambiguïté et que ne sont pas mentionnés d’autres délais comme allégué ou des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui auraient prêté à confusion, le délai de recours avait ainsi commencé à courir le 25 novembre 2023 et la demande devant le tribunal a été déposée à une date à laquelle il était expiré. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande comme tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 17 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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