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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 25TL00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2024, N° 2204183, 2204188 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Lunel a rejeté ses demandes de communication des documents relatifs aux permis de construire n°034 145 2000040, n°034 145 19 000 88 et n°034 145 19 000 88M, conformément aux avis partiellement favorable rendus par la commission d’accès aux documents administratifs les 23 juin 2022 et 26 janvier 2023.
Par un jugement n° 2204183, 2204188 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 24TL00153, M. A, représenté par Me Lapuelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lunel de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ; () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président de la cour,
Signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00153
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