Rejet 20 novembre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 novembre 2023, N° 2304936 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2304936 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 27 septembre 2024, Mme C épouse D, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine, née le 7 juin 1981, est entrée en France le 18 décembre 2015, munie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 9 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C épouse D relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est présente en France de manière habituelle depuis 2015. Le 14 mars 2020, elle a épousé en France M. A D, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2031. Deux enfants sont nés en France de cette union, les 31 mai 2019 et 6 août 2021. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée pouvait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressée au regard de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme C épouse D est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour prononcer l’annulation de l’arrêté contesté, l’exécution du présent arrêté implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse D. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’appelante n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C épouse D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304936 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C épouse D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse D, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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