Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23VE02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 2214382-2303770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et l’a obligée à remettre son passeport à l’autorité administrative et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a également obligée à remettre son passeport à l’autorité administrative.
Par un jugement n° 2214382-2303770 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 septembre 2022 et rejeté le surplus de conclusions sous la demande n° 2214382, et, d’autre part, rejeté la demande n° 2303770 de Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 28 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, l’obligeant à remettre son passeport à l’autorité administrative et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, l’obligeant à remettre son passeport à l’autorité administrative et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de l’arrêté du 15 septembre 2022 :
— le tribunal était fondé à annuler cet arrêté qui, bien qu’abrogé, avait reçu un commencement d’exécution, dès lors qu’il avait été signé par une personne n’ayant pas compétence ;
s’agissant de l’arrêté du 2 mars 2023 :
en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait pour avoir considéré à tort qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour, et faisant obligation de remettre son passeport :
— ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
en ce qui concerne l’obligation, de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise en l’absence d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courriers du 30 juin 2025, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, dès lors que celui-ci a été annulé par le jugement attaqué, le tribunal donnant ainsi entièrement satisfaction à la requérante qui n’a dès lors, et dans cette mesure, pas intérêt à le contester en appel.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 juillet 2025, Mme D conclut à l’annulation du jugement attaqué en tant seulement qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 et ne conclut plus à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise déclare s’en remettre à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante brésilienne née le 3 septembre 2001, est entrée en France le 19 décembre 2017. Le 22 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un premier arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande puis, par un arrêté du 20 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a abrogé cet arrêté pour incompétence de son signataire et a pris, le 2 mars 2023, un nouvel arrêté refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, obligeant Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre son passeport à l’autorité administrative, et fixant le pays de retour. Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour incompétence l’arrêté du 15 septembre 2022 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023. Mme D relève appel de ce jugement, dans le dernier état de ses écritures, dans cette seule dernière mesure.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, aux fins de signer tout document administratif ne mettant pas en œuvre l’exercice du pouvoir réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche produite en première instance, que Mme D a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que sa mère résidait dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait pour avoir mentionné qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que sa mère y réside. La circonstance que l’intéressée n’entretiendrait plus de relations avec elle, comme elle l’avait déclaré aux services préfectoraux, étant sans incidence sur la réalité de cette présence au Brésil, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. Mme D fait valoir qu’elle a dû quitter le Brésil précipitamment en raison de la rupture brutale de sa relation avec sa mère et que, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et de poursuivre ses études dans son pays d’origine, elle a décidé de rejoindre son père en France, lequel, bénéficiaire d’une carte de résident, l’héberge et la prend en charge financièrement. Elle justifie, par des attestations de ses enseignants, tant au lycée qu’à l’université, des certificats d’inscription et relevés de notes, avoir dès son arrivée en France à l’âge de 16 ans, poursuivi sans interruption et avec assiduité, des études secondaires jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat avec mention « bien », puis des études universitaires en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales en espagnol et portugais. Cependant, si elle ne justifie pas être entrée sur le territoire national sous couvert du visa long séjour prescrit par le 1er alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas davantage se prévaloir d’une entrée régulière sous couvert d’un visa, même de court séjour, exigé au 2ème alinéa du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Mme D soutient que le préfet du Val d’Oise a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir qu’elle a dû quitter le Brésil précipitamment à l’âge de 16 ans en raison de la rupture brutale de sa relation avec sa mère du fait de son orientation sexuelle, et que, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et de poursuivre ses études dans son pays d’origine, elle a dû rejoindre son père en France, lequel est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, l’héberge et la prend en charge financièrement. Elle fait également état de la présence en France d’autres membres de sa famille et justifie par ailleurs y poursuivre sans interruption et avec assiduité, des études secondaires puis universitaires. Néanmoins, elle ne produit aucun témoignage, lettre ou document susceptible d’attester des conditions et des raisons de son départ précipité du Brésil et de sa rupture familiale avec sa mère. En outre, elle n’exerce pas d’emploi, et rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive ses études en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales en espagnol et portugais dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet n’a pas procédé à la régularisation de sa situation en raison de considérations humanitaires ou pour motifs exceptionnels.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est, comme il l’a été dit, entrée en France à l’âge de 16 ans afin d’y rejoindre son père, qui assure son hébergement et la prend en charge financièrement. Elle se prévaut de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, et justifie avoir dès son arrivée en France, poursuivi sans interruption, avec sérieux et assiduité, des études secondaires jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat puis des études universitaires. Toutefois, elle ne pouvait se prévaloir que d’une présence en France de cinq années à la date de la décision attaquée. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux au Brésil. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les autres décisions :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme D est entrée en France le 19 décembre 2017, vise les dispositions sur le fondement desquelles elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, indique qu’elle ne justifie pas d’un visa de long séjour, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et enfin qu’elle avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 29 janvier 2020 à laquelle elle n’avait pas déféré. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en l’absence d’un examen de sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
12. Il ressort des dispositions qui précèdent que le refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger est de nature à conduire l’autorité préfectorale à prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour prononcer la mesure d’éloignement contestée ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux point 6 et 8 que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure d’éloignement litigieuse doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, Mme D n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour, et faisant obligation à l’intéressée de remettre son passeport devraient être annulées en conséquence de l’annulation de la décision refusant de délivrer à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen excipant de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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