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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 24TL00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2023, N° 2206783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2206783 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’injonction et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est prononcé sur sa demande de titre de séjour en tant que salarié au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que seul l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 était applicable ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 26 juin 1989, a épousé une ressortissante française le 20 février 2015 au Maroc. Il est entré en France le 20 juillet 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de ressortissant français, renouvelée jusqu’au 6 juillet 2019. Il a sollicité le 6 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Le divorce entre les deux époux a été prononcé le 19 août 2021. Par arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation. Dans ces conditions et alors que la longueur du délai d’instruction de la demande de M. A ne suffit pas à démontrer le défaut d’examen allégué, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. D’autre part, il ressort des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail qu’un étranger souhaitant exercer une activité salariée en France doit obtenir une autorisation de travail. Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour en tant que salarié, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution conclu le 18 décembre 2020 avec la société Maurice Espinas et Fils. Toutefois, et même si le préfet est compétent pour examiner les demandes d’autorisation de travail, M. A n’établit ni même n’allègue que son employeur avait présenté, à la date de la décision contestée, une demande d’autorisation de travail aux autorités compétentes. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui avait expressément visé les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans la décision contestée, pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de salarié au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision contestée mentionne, à tort, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas applicable, ne permet pas de considérer qu’elle est entachée d’erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en juillet 2015, qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, que la communauté de vie entre les époux a cessé en novembre 2018 et que le divorce a été prononcé le 19 août 2021. Par ailleurs, s’il a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France, notamment sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 18 décembre 2020 en tant qu’ouvrier d’exécution, et s’il se prévaut d’une nouvelle promesse d’embauche datée du 3 décembre 2022, ces éléments ne caractérisent pas une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, en dépit de la demande formulée par le préfet à son conseil le 28 juin 2021, M. A n’a pas justifié d’une demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. En outre, si M. A fait valoir les mauvais traitements infligés par son ex épouse et les séquelles psychologiques qu’il en conserve, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 août 2021 que ce dernier n’a tenu pour établies ni les violences conjugales alléguées par M. A ni celles alléguées par son épouse. Si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche et fait valoir qu’il a travaillé entre 2016 et 2020 en qualité d’intérimaire, puis sous contrat à durée déterminée du 26 octobre au 18 décembre 2020, puis sous contrat à durée indéterminée, ces éléments ne permettent pas de regarder sa situation comme caractérisant un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A en s’abstenant de l’admettre au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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