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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 24TL01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2024, N° 2400533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239262 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400533 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé au regard de l’exigence de motivation posée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il séjourne en France depuis 2021 et qu’il a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Orientales ;
— le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit en relevant à tort qu’un document prétendument falsifié pourrait justifier l’arrêté en litige ; une condition a été rajoutée à la loi alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ; cette décision se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
— en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision portant interdiction de retour en France est privée de base légale ;
— l’administration n’a pas fondé juridiquement cette décision tant dans son principe que dans sa durée au regard de sa présence en France et de l’absence de toute menace à l’ordre public ;
— le représentant de l’Etat n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense le 28 octobre 2014.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, le clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gambienne né le 6 novembre 2004, a déposé le 2 novembre 2022 auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande d’admission au séjour en qualité de mineur isolé pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A n’a pas déposé à la date du présent arrêt de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales a également précisé les éléments de fait propres à la situation administrative en France de M. A, en particulier sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de même que le caractère contrefait de certains documents d’identité qu’il a présentés à l’appui de sa demande. Le représentant de l’Etat a par ailleurs relevé que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, M. A soutient à nouveau en appel que sa situation justifie son admission au séjour en France en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en refusant de faire droit à sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait alors que les documents qu’il a produits n’ont pas été contrefaits. L’appelant n’apporte toutefois aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal à ces moyens. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 12 du jugement.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte le caractère contrefait des documents d’identités produits par M. A pour se prononcer sur sa demande d’admission au séjour. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le représentant de l’Etat ne peut être regardé comme ayant rajouté une condition non prévue par la loi et le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté de même que, en tout état de cause, celui tiré de l’erreur de droit qui aurait été également commise par le tribunal dès lors qu’il appartient seulement au juge d’appel, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. En se bornant à soutenir qu’il justifie d’une vie familiale et d’une adresse fixe offrant des garanties suffisantes de représentation, M. A ne conteste pas utilement la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit des documents d’identité contrefaits. Dans ces conditions, le représentant de l’Etat a pu légalement considérer qu’il ne présentait pas de garantie de représentation et qu’il existait ainsi un risque de fuite pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne peut qu’être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a tenu compte de la durée de la présence en France de M. A et du fait qu’il a été signalé à plusieurs reprises pour des faits d’usage de faux documents. Alors que le représentant de l’Etat a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’appelant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Chninif et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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