Rejet 10 janvier 2025
Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2025, N° 2413579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, agissant par sa mère et représentante légale Mme E C et représentée par Me Guidot-Iorio, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 décembre 2024 qui lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre au directeur général de cet Office de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner en conséquence le reversement des sommes qui auraient dû être allouées à sa famille à compter de sa demande d’asile le 23 août 2024 et jusqu’au jugement à intervenir ou à défaut jusqu’à la date de rejet définitif de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2413579 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00994, Mme B, représentée par Me Guidot-Iorio, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à cet Office de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui enjoindre de procéder au versement des sommes qui auraient dû être allouées à la famille au titre des conditions matérielles d’accueil, à compter d’octobre 2024 et jusqu’à l’arrêt à intervenir ou, à défaut, jusqu’à la date du rejet définitif de la demande d’asile de la requérante ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens et la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, faute de justification de l’empêchement de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— en écartant ce moyen, le premier juge a commis une erreur de qualification juridique ;
— il a également commis une erreur de droit ;
— il n’a pas répondu au moyen tiré de l’imprécision de la délégation de signature ;
— il n’a pas non plus répondu au moyen tiré de son caractère trop général ;
— la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
— l’Office n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— l’information sur les modalités de refus ne lui a pas été donnée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux objectifs du droit européen ;
— il expose les intéressés à des traitements inhumains et dégradants ;
— sa demande n’était pas une demande de réexamen ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 28 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00995, Mme B, représentée par Me Guidot-Iorio, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens présentés à l’appui de son appel sont sérieux.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 28 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante nigériane née le 6 mai 1998, a présenté, pour elle-même et son fils, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 mai 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 23 août 2024, Mme C a présenté une demande d’asile au nom de sa fille D B, née en France le 30 juillet 2024. Par un courrier du 15 novembre 2024, elle a sollicité le maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pendant la durée d’instruction de la demande d’asile présentée au nom de sa fille. Par une décision du 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté cette demande au motif qu’elle devait être regardée comme une demande de réexamen, qui n’ouvrait pas droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par le jugement attaqué, dont Mme B, représentée par sa mère, Mme C, relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le cas d’espèce :
7. Comme le soutient Mme B, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de qualification juridique en estimant que sa demande avait le caractère d’une demande de réexamen, alors même qu’il n’avait pas été statué par une décision définitive sur la précédente demande d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par Mme B et relatifs tant à la régularité qu’au bien-fondé du jugement attaqué, cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la demande de Mme B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel de Mme B, cette demande est devenue sans objet.
Sur les frais liés au procès :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Guidot-Iorio, avocate de Mme B, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2413579 du 10 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 500 euros à Me Guidot-Iorio sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par Mme B.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à Me Guidot-Iorio et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
Nos 25MA00994, 25MA00995 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Conférence
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centrale ·
- Cellule ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Procédure contradictoire ·
- Forme et procédure ·
- 121-1 du crpa) ·
- 114-2 du csi) ·
- Transports ·
- Recours gracieux ·
- Incompatibilité ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sécurité ·
- Transport public ·
- Public ·
- Personnes
- Professions, charges et offices ·
- Discipline professionnelle ·
- Suspension ·
- Parturiente ·
- Accouchement ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Sage-femme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Echographie
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Régime de la responsabilité ·
- Défaut d'entretien normal ·
- Qualité d'usager ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Ouvrage ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Contrôle administratif ·
- Menaces ·
- Sécurité ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Obligation
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Circulaire ·
- Stupéfiant ·
- Associations ·
- Téléphone portable ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Amende ·
- Citoyen ·
- Délit ·
- Commettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État islamique ·
- Ordre public ·
- Sursis à exécution
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Effet immédiat ·
- L'etat
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.