Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 24MA02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de B, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ou la délivrance du titre de séjour sollicité, en quatrième lieu, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en cinquième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405080 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de B a, en premier lieu, annulé l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. F dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, en troisième lieu, mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. F et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours à compter de la notification jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. F aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. F.
Il soutient que :
— M. F représente une menace pour l’ordre public ;
— l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’est pas excessive ;
— les autres moyens présentés à l’appui de la demande de M. F sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025 et le 15 juillet 2025, M. F, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’exécution du jugement attaqué dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel doit être rejetée par ordonnance de tri ;
— il y a lieu de surseoir à statuer ;
— il est demandé d’assurer l’exécution du jugement attaqué ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il avait droit à une carte de résident ;
— il ne pouvait se voir priver de ce droit en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— il a été porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une lettre en date du 14 janvier 2025, M. F a demandé à la Cour d’assurer l’exécution du jugement du 18 septembre 2024.
Par une lettre du 16 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction pourrait être clôturée à compter du 15 juillet 2025.
L’instruction a été clôturée par l’émission d’un avis d’audience le 28 juillet 2025.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1984, est entré en France en 2009. Le 30 juin 2015, il a été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Après avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire, renouvelée deux fois, il s’est vu remettre, le 10 août 2018, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans, dont il a demandé le renouvellement le 31 août 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, au motif, d’une part, qu’il ne justifiait pas de la communauté de vie avec son épouse, Mme E D, qui avait informé les services de la préfecture de leur séparation, et, d’autre part, que le comportement de M. F représentait une menace pour l’ordre public. M. F a saisi le tribunal administratif de B d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de B a fait droit à cette demande.
Sur le motif retenu par la première juge :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. D’une part, il ressort des motifs non contestés de l’arrêté préfectoral en litige que M. F a été condamné le 8 février 2021 par le tribunal correctionnel de B à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son épouse, et pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il en ressort également que l’intéressé a été de nouveau condamné, le 5 octobre 2022, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de dix mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de même nature. Il ressort également des indications données par l’épouse de M. F que ce dernier a exercé à son encontre des violences verbales et physiques alors qu’elle était enceinte de cinq mois. Ces éléments permettent d’établir que le comportement de M. F représente une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, si M. F, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1984, est entré en France en 2009 et a bénéficié de titres de séjour entre 2015 et 2020, il ne justifiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, d’une communauté de vie avec son épouse, Mme E D. En outre, leur fille A avait été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal pour enfants de B en date du 27 juin 2023. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’octroi de sorties libres entre M. F et sa fille a été refusé « compte tenu de l’avis défavorable émis par le service éducatif au regard des besoins de sécurisation de la mineure », ainsi qu’il ressort du jugement en date du 4 juin 2024 renouvelant le placement A. Le requérant se prévaut d’une ordonnance du juge des enfants datée du 17 juin 2025, qui relève qu’il « bénéficie d’un droit de sortie encadré libre deux fois par mois » et qu’il « manifeste de réelles compétences parentales et éducatives », sa relation étant « apaisante pour A ». Toutefois, ces constats sont postérieurs à l’arrêté contesté et ne permettent pas, en tout état de cause et compte tenu de ce qui précède, d’établir un réel investissement de M. F auprès de sa fille. Par ailleurs, si M. F invoque sa communauté de vie avec une ressortissante française ayant deux enfants, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation, peu circonstanciée, de cette dernière, la réalité de cette relation à la date de l’arrêté attaqué.
5. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. F, la seule circonstance que la dernière décision judiciaire le concernant relève que, après s’être montré « réfractaire » à la sortie de son incarcération, il apparaît désormais plus coopératif et soucieux du bien-être de sa fille lors des rencontres médiatisées, n’est pas de nature à caractériser une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant de nature à entacher d’illégalité l’arrêté préfectoral attaqué.
6. Le préfet des Alpes-Maritimes est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a, pour ce motif, fait droit aux demandes de M. F.
7. Il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F.
Sur les autres moyens présentés par M. F :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () ».
9. Ces dispositions, qui sont applicables aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision administrative prise dans le cadre de la police des étrangers.
10. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
11. En troisième lieu, si M. F devait être regardé comme invoquant le principe général des droits de la défense qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un principe général du droit de l’Union, ce droit n’impliquait pas en l’espèce que l’administration eût l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En quatrième lieu, si M. F soutient que " le refus de séjour est entaché d’un vice de forme pour n’avoir pas demandé l’avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que par ailleurs il [a] demandé le renouvellement de sa carte de séjour depuis le 31 août 2020 ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’a pas statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’obligation de saisir la commission du titre de séjour du cas de l’étranger résidant en France depuis plus de dix ans, qui constitue une garantie pour les seuls étrangers sollicitant l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cette disposition, n’était pas applicable.
13. En cinquième lieu, par arrêté du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, accordé à M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
14. En sixième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet à cet égard ne peut donc être accueilli.
15. En septième lieu, en se bornant à soutenir que « l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur la prétendue demande de pièces complémentaires restée sans réponse » au motif qu'« il revient au préfet de démontrer la bonne notification de cette prétendue demande », M. F ne conteste pas sérieusement l’exactitude matérielle des faits énoncés de cet arrêté.
16. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en estimant que le comportement de M. F constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
18. Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien ne prive l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’une première carte de résident lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
19. Ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. F constitue une menace pour l’ordre public. Il ne peut donc se prévaloir du droit au séjour qu’il retire de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ni, par conséquent, en déduire qu’il ne pouvait se voir priver de ce droit qu’à la condition que sa présence constituât une menace grave, non caractérisée, pour l’ordre public.
20. En dixième lieu, un délai de départ volontaire ayant été accordé à M. F, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour en conséquence de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est inopérant.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. Par ailleurs, compte tenu tant de la menace que le comportement de M. F représente pour l’ordre public que de ses conditions de séjour et de sa situation personnelle et familiale, telle qu’elle a été rappelée ci-dessus, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an.
24. En douzième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’interdiction de retour a été prise.
25. En treizième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
26. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, et compte tenu de la faible implication de M. F dans l’entretien et l’éducation de son enfant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à l’intérêt supérieur de celui-ci une atteinte telle qu’elle l’entacherait d’illégalité.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de B a fait droit à la demande de M. F. Les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Compte tenu de l’annulation du jugement de première instance, la demande d’exécution présentée par M. F est, en tout état de cause, devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405080 du 18 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de B est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. F est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. F tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du 18 septembre 2024.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C F.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025. 2
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