Annulation 26 mars 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2025, N° 2408978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsée du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2408978 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00999, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A.
Il soutient que :
— la présence en France de Mme A constitue une menace pour l’ordre public ;
— l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée ;
— les autres moyens qu’elle a présentés sont infondés.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2025, Mme A, représentée par Me Traquini, conclut au rejet de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA01000, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du même jugement.
Il soutient que les moyens qu’il présente à l’appui de sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2025, Mme A, représentée par Me Traquini, conclut au rejet de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens de défense que dans l’affaire précédente.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
— les observations de Me Traquini, pour Mme A, ainsi que celles de cette dernière.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 1er septembre 2025 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991, est entrée en France en 1999 et, à sa majorité, a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’en 2015, puis d’une carte de résident valable dix ans. En février 2015, Mme A, son époux de nationalité française et leurs trois enfants en bas âge ont rejoint la Syrie, où ils se sont maintenus jusqu’au mois de septembre 2015. Interpellée en Turquie, Mme A a été expulsée avec ses enfants vers G. Etant revenue en France en 2016, elle a été interpellée puis, le 10 février 2023, condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie de quarante-deux mois de sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Paris pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme A, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des termes du jugement correctionnel du 10 février 2023, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, que Mme A a quitté la France clandestinement avec son époux et ses enfants en février 2015 pour rejoindre en Syrie l’organisation terroriste Etat islamique et prendre part au djihad armé, puis, ayant été interpellée en Turquie en septembre 2015 et expulsée vers G, est revenue en France en janvier 2016 avec ses enfants. Il en ressort également que, si Mme A soutient qu’elle-même et son époux auraient quitté la Syrie en raison du refus de ce dernier de prêter allégeance à l’Etat islamique, le tribunal correctionnel a retenu que ce récit, « très improbable », était contredit par le témoignage d’un tiers. Le rapport d’expertise psychologique relève le manque de personnalité de Mme A, qui ressentait le besoin de « se satelliser à quelqu’un qui a une force assez importante pour créer un ancrage () resté jusque là inexistant ». En outre, l’expert a relevé l’absence de culpabilité de Mme A quant au vécu de ses enfants en Syrie, dont l’un, Rayenne, âgé de cinq ans au moment du séjour en Syrie, a été témoin de scènes de décapitation et de torture. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A était toujours mariée à M. B D, la procédure de divorce engagée avant l’arrêté attaqué n’ayant pas été menée à son terme, et n’ayant été relancée que le 21 juin 2024, peu après l’édiction de l’arrêté d’expulsion. Elle a par ailleurs indiqué, devant la commission d’expulsion, rester en contact téléphonique avec lui. Compte tenu de ces différents éléments, la circonstance que Mme A a purgé sa peine, qu’elle n’a pas commis depuis lors d’infraction pénale et qu’elle a engagé une démarche de réinsertion ne saurait attester d’une distanciation réelle à l’égard de l’idéologie terroriste. Par ailleurs, si elle soutient avoir pris du recul par rapport à ses croyances religieuses et entretenir une relation amoureuse avec un non-musulman, ces allégations ne sont pas étayées. C’est donc à bon droit que le préfet a considéré que Mme A représentait une menace grave pour l’ordre public.
6. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de cette menace, ni la circonstance que Mme A a vécu en France depuis l’âge de huit ans, à l’exception de la période allant du mois de février 2015 au mois de janvier 2016, ni celle que ses enfants sont de nationalité française, ne suffisent à considérer que l’arrêté d’expulsion aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, alors d’ailleurs qu’il ressort du jugement en assistance éducative produit par l’intéressée qu’elle a « réalisé avec ses enfants un voyage au sein de sa famille au Maroc », où réside sa mère, à qui elle a rendu visite au moins jusqu’en 2019. C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision d’expulsion.
7. Il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par Mme A en première instance et en appel.
8. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, donné délégation à M. F E, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué, qui vise l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la condamnation pénale de Mme A, précise qu’elle est actuellement séparée de son époux et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles au Maroc où réside sa mère, est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En troisième lieu, Mme A, qui se prévaut de sa qualité de parent d’enfants de nationalité française, ne peut utilement invoquer l’incompatibilité de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner, dès lors qu’en application du 1 de l’article 3 de cette directive, cette dernière ne s’applique qu’aux membres de la famille accompagnant « tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité », et non aux parents étrangers d’enfants français résidant en France.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Pour les raisons exposées aux points 5 et 6, l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d’expulsion a été prise, compte tenu de la possibilité qu’ont les enfants de Mme A, soit de suivre leur mère au Maroc, soit de demeurer avec leur père de nationalité française, et en l’absence d’éléments de nature à établir qu’un déménagement vers G porterait atteinte à leur équilibre psychique.
13. En cinquième et dernier lieu, Mme A ne peut non plus se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A. Les conclusions de cette dernière tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel du préfet, sa demande de sursis à exécution est quant à elle devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408978 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme A, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
N os 25MA00999, 25MA01000 2
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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