Rejet 9 avril 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2024, N° 2307267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307267 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 28 mai 2024, un mémoire complémentaire du 8 août 2024, et une pièce complémentaire produite le 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Gaillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 août 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante dominicaine née le 3 novembre 1991, déclare, sans l’établir, être entrée en France le 22 juillet 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 juillet 2023, délivré par l’ambassade de France de la République Dominicaine, à la suite de son mariage dans ce pays, avec un ressortissant français. Le 29 avril 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en invoquant la rupture de la communauté de vie avec son époux en raison de violences conjugales. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Mme A… relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision de refus de séjour, en visant notamment les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 423-3 et celles de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu’elle indique notamment les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé que Mme A… n’établissait pas, au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la rupture de la communauté de vie commune avec son conjoint de nationalité française résultait de violences conjugales, le préfet se fondant notamment sur le fait que la plainte déposée au commissariat central de police de Toulouse, le 30 janvier 2023, n’aurait pas donné lieu à des poursuites judiciaires. La circonstance que le préfet n’ait pas pris en compte, au stade de la motivation de son arrêté de refus de séjour, la plainte qu’elle a déposée en avril 2023 contre son époux, est à supposer même que le préfet ait été destinataire de cette plainte, alors que la mention d’une telle plainte n’apparait pas dans la demande de titre de séjour du 29 avril 2023 produite par le préfet, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, laquelle n’a pas à être exhaustive.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
6. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé(e) justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
7. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’à la date de sa décision, la communauté de vie entre les époux avait cessé, mais que, si Mme A… faisait état de ce que des violences conjugales seraient à l’origine de cette rupture, les éléments dont elle se prévalait, en l’absence de caractère probant et concordant, ne permettaient pas de les regarder comme établis. L’appelante soutient que son époux l’aurait abandonnée dans le logement du couple, sans nourriture et sans argent, cette circonstance ayant selon elle entrainé de sa part, le dépôt d’une main courante le 30 janvier 2023, puis une plainte auprès du procureur de la République le 3 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite aurait été donnée à la plainte déposée par Mme A…. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, a été hébergée par des proches, puis par l’association Olympe de Gouges à partir du 17 février 2023, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir qu’elle aurait été victime de violences conjugales. Les documents produits par l’appelante pour établir la réalité des violences conjugales subies, ne sont pas accompagnés de certificats médicaux, l’intéressée se prévalant seulement d’une attestation d’un psychologue clinicien selon laquelle elle bénéficie d’un « accompagnement psychologique » depuis le mois de février 2023. Les attestations rédigées par des amis et par l’association Olympe de Gouges, qui relatent les propos de l’intéressée sur le comportement de son époux et indiquent l’avoir aidée depuis la rupture de la communauté de vie entre les époux intervenue le 26 janvier 2023, ne peuvent non plus, faute de contenir des éléments objectifs datés, établir la réalité des violences conjugales alléguées et le fait qu’elles seraient à l’origine de la rupture de la vie commune. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas uniquement fondé dans sa décision de refus de séjour pour refuser la reconnaissance de violences conjugales à l’origine de la rupture de la vie commune, sur la circonstance que Mme A… ne bénéficie pas d’une ordonnance de protection, et sur l’absence de suite donnée aux poursuites judiciaires engagées, et n’a donc pas commis l’erreur de droit alléguée à cet égard, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A… qui serait, selon elle, entrée en France le 22 juillet 2022 et donc à l’âge de trente ans, n’a été admise au séjour qu’en qualité de conjointe d’un ressortissant français, avec lequel, comme elle le fait elle-même valoir la vie commune a été rompue très peu de temps après son entrée en France. L’appelante, qui n’a pas d’enfant, n’a pas d’attaches familiales en France, ses attaches familiales et personnelles se trouvant en République dominicaine ainsi que le lui oppose sans contestation de sa part, la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et en dépit des éléments d’intégration dont elle se prévaut afférents au suivi du 6 mars au 19 juillet 2023 d’ une formation en langue française , à un stage en entreprise effectué du 14 au 24 juin 2023, dont l’objectif était l’amélioration de la langue française et alors même que l’appelante justifie avoir bénéficié d’un accompagnement par l’association Olympe de Gouges et qu’elle produit des témoignages de soutiens de la part d’amis, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci, comme il est indiqué au point 4 est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, compte tenu du rejet des conclusions contre le refus de séjour, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, et faute pour Mme A… d’avoir porté à la connaissance du préfet des éléments qui auraient justifié un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… dès lors qu’elle n’a pas fait état, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni avant l’intervention de la décision en litige, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours, qui constitue le délai de droit commun, lui soit accordé.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
16. En quatrième lieu, l’appelante ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur ce point.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et alors que l’intéressée n’a pas fait valoir devant le préfet, pas plus qu’elle ne le fait valoir au contentieux, l’existence d’un risque en cas de retour en République Dominicaine, la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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