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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2025, N° 2406935 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406935 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux prise par le préfet de l’Hérault ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 9 janvier 1999, est entré en France le 20 juillet 2020, sous couvert d’un visa à entrées multiples portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2024. Le 25 janvier 2024, M. A… a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux introduit le 19 août 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commis les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, bénéficiaire d’une délégation consentie par l’arrêté n° 2023-10-DRCL-478 du 9 octobre 2023 du préfet de l’Hérault, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l’arrondissement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que le secrétaire général de la préfecture était absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la demande de M. A… de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2024, a sollicité un changement de statut en vue d’être autorisé à séjourner en France comme travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit, relever que l’intéressé ne présentait pas le visa de long séjour prévu par les stipulations de l’accord franco-marocain et l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nécessaire à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de salarié. Le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces que M. A… est entré en France le 20 juillet 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 mars 2020 au 14 juin 2020, sous la condition qu’il conserve sa résidence habituelle hors de France et que la durée cumulée de son séjour n’excède pas six mois par an. Ce titre de séjour ne lui donnait donc pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressé allègue résider en France depuis plusieurs années sur le territoire français, mais cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la décision portant refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations précitées dès lors qu’il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales intenses, anciennes, et stables en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit une autorisation de travail le 6 février 2023, qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme coiffeur le 13 juillet 2022, il ne justifie cependant pas d’une intégration professionnelle particulière à ce titre. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… produit plusieurs contrats de travail en exécution desquels il a travaillé comme ouvrier agricole ponctuellement entre 2020 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a signé, en juillet 2022, un contrat de travail à durée indéterminée cette fois-ci en tant que coiffeur, et qu’il a été répondu favorablement, le 6 février 2023, à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. Pour autant, l’ensemble de ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder sa situation comme relevant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, et en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, l’arrêté en litige du 19 juin 2024, qui mentionne dans ses motifs les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de présence de M. A… en France, qu’il n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et cet élément, quand bien-même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet de l’Hérault. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Les moyens tirés de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Hérault, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment concernant l’arrêté du 19 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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