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Rejet 22 décembre 2023
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 25TL01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2025, N° 2303563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier par une requête introductive d’instance enregistrée le 19 juin 2023.
Par une ordonnance n° 2303563 du 23 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et deux mémoires enregistrés le 18 mai 2025, le 10 novembre 2025 et le 14 avril 2026, M. B…, représenté par Me Babey, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2303563 du 23 avril 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et d’annuler la décision de la présidente de la région Occitanie du 7 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros à verser à Me Babey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort qu’a été prononcé le non-lieu à statuer par l’ordonnance contestée, qui est donc entachée d’une irrégularité impliquant l’annulation de cette dernière ;
- il devait être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023, notifié par voie d’huissier le 19 avril 2023 et non pas comme demandant l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021 ;
- l’arrêté du 7 avril 2023 est entaché d’un vice de procédure en ce que son auteur n’établit pas qu’il disposait d’une délégation de compétence régulière ;
- l’arrêté du 7 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est entachée d’illégalité du fait de sa rétroactivité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe non bis in idem ;
- la mesure de révocation dont il fait l’objet est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistré le 10 février 2026 et le 18 mai 2026, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, l’ordonnance attaquée doit être confirmée dès lors que M. B… n’a pas satisfait à la demande de régularisation qui lui avait été adressée en première instance le 27 juin 2023 ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance de M. B…, qui ne contenait l’exposé d’aucun moyen, ni même de conclusions, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée à l’issue du délai de recours contentieux ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté du 7 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation pour la première fois dans ses conclusions à titre subsidiaire présentées dans le mémoire d’appel en date du 14 avril 2026, ce qui les rend irrecevables, est exempt d’illégalité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la région Occitanie a été enregistrée le 2 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Babey représentant M. B… et celles de Me El Asri représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché territorial au service de la région Occitanie a été affecté à la maison de la Région à Béziers (Hérault) à compter du 4 mai 2014. Par une décision du 3 février 2017, la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation en suivant l’avis du conseil de discipline s’étant réuni le 13 janvier 2017. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement, ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 prononçant sa révocation. Par une décision du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Par une décision du 14 mars 2023, la présidente de la région Occitanie a retiré l’arrêt du 7 décembre 2022 prononçant une sanction d’exclusion de deux ans de M. B…. M. B… a demandé l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la présidente de la région Occitanie a retiré l’arrêté du 9 septembre 2021 portant révocation de l’intéressé. Par une ordonnance du 23 avril 2025 rendue sur le fondement des dispositions de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. »
3. Pour prononcer un non-lieu à statuer, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la demande de M. B… tendait à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021 de la présidente de la région Occitanie.
4. Or, la demande de première instance, enregistrée le 19 juin 2023 ne contient aucun moyen et M. B… se borne à exprimer l’intention de produire un mémoire complémentaire. Une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé lui a été adressée via l’application Télérecours citoyen, le 27 juin 2023, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, précisant notamment que : « si malgré la mise en demeure qui vous est adressée, vous ne produisez pas le mémoire complémentaire annoncé, vous serez réputé vous être désisté conformément à l’article sus rappelé. » Si un mémoire complémentaire a été enregistré le 28 juillet 2023, il s’agit en réalité d’un mémoire introductif d’instance du 8 novembre 2021 qui avait été présenté dans le cadre d’un contentieux antérieur, de sorte que le premier juge n’était pas saisi d’une demande contre l’arrêté du 9 septembre 2021 portant révocation de l’intéressé. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer. Par suite, l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B….
6. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 19 juin 2023, ne contient aucun moyen. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 28 juillet 2023, il s’agit d’un mémoire introductif d’instance du 8 novembre 2021 qui avait été produit à l’occasion d’un contentieux antérieur. Si par un mémoire enregistré le 14 avril 2026 M. B… soulève pour la première fois des moyens, ils ne peuvent être rattachés à une cause juridique invoquée avant l’expiration du délai de recours contentieux en première instance et participent d’une demande nouvelle en appel et par là même irrecevable. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie qui ne peut être regardée dans la présente instance comme ayant la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 23 avril 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Babey, et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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