Rejet 23 septembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26VE00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2502668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502668 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gérard, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur, et du greffier ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 septembre 1988, entré en France le 4 août 2022 muni d’un visa de court séjour valable du 25 juillet au 7 novembre 2022, a présenté le 15 décembre 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » .
Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Ainsi le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une tétraplégie incomplète séquellaire depuis un accident de la route survenu au Sénégal en 2021, pour la prise en charge de laquelle il bénéficie de séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’activités physiques adaptées. Toutefois, M. A… ne justifie pas de l’indisponibilité du suivi médical nécessité par son état de santé dans son pays d’origine par la seule production de deux certificats médicaux établis par des praticiens exerçant à Dakar postérieurement à la décision contestée, ainsi que d’un courrier daté du 18 février 2025 prévoyant la réalisation d’une intervention urologique, dont il n’est au demeurant ni établi, ni allégué, que celle-ci ne pourrait être réalisée au Sénégal. En outre, il n’est pas établi que M. A… ne disposerait pas dans son pays d’origine des ressources financières suffisantes pour lui permettre un accès effectif aux soins requis par son état de santé. Enfin, s’il fait valoir que son logement à Dakar est inadapté à sa situation de personne à mobilité réduite et que les infrastructures sénégalaises ne prennent pas suffisamment en compte les personnes atteintes d’un handicap, ces éléments sont par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis août 2022, ainsi que de son état de santé. Toutefois, le séjour en France du requérant présentait un caractère très récent à la date de la décision contestée. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas que le suivi médical nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine, où il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, que son père et sa fratrie y résident. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre de cette décision qui n’implique pas, en elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a pris en compte l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, lequel mentionne que l’état de santé de M. A… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, et a estimé qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir vérifié s’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine, ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, l’intervention urologique évoquée dans un courriel du 18 février 2025 n’étant en tout état de cause pas programmée. Ainsi, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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