Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, N° 2406449 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2406449 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouix, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de fait ;
- les décisions préfectorales attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il réside sur le territoire européen depuis 20 ans et sur le territoire français depuis 15 ans ; sa présence continue sur le territoire français durant les années 2015 à 2022 est injustement contestée ; il justifie d’une intégration professionnelle pour l’année 2021 ; l’incapacité à exercer une activité professionnelle les années qui ont suivi, résulte d’une part de ses problèmes de santé reconnus par l’office français de l’immigration et de l’intégration et d’autre part de l’absence de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que son père, qui ne l’a jamais reconnu est décédé et que toutes ses attaches familiales se trouvent dorénavant en France, à savoir sa mère ressortissante espagnole et sa sœur titulaire d’une carte de séjour avec qui il a toujours vécu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 29 janvier 1990 à Ebolowa (Cameroun), déclare être entré la dernière fois en France le 10 janvier 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour « visiteur » du 16 août 2021 au 14 février 2022, puis, à compter du 13 novembre 2022, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable jusqu’au 27 novembre 2023. Il a sollicité, le 13 novembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 septembre 2025 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne saurait donc utilement, ni soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier, ni se prévaloir d’erreurs de fait qu’aurait commises le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes. Il y a lieu ainsi, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse, d’écarter l’ensemble de ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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