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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2026, N° 2402933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse lui a indiqué que les postes vacants étaient publiés et qu’à ce jour aucun poste de directeur des services entrant dans le cadre de l’arrêté du 13 avril 2022 n’était ouvert au recrutement, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 000 euros par an ainsi que les charges sociales annuelles, d’enjoindre à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de diffuser les postes d’emplois réservés auprès de la liste d’aptitude détenue par l’ONAC-VG au titre des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre et de consulter préalablement la liste d’aptitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402933 du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2402933 du 31 mars 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d’accéder à l’emploi réservé ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 2 avril 2026, dont M. B… a accusé réception le 2 avril 2026 par l’application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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