Rejet 25 mars 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26TL00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2026, N° 2505758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505758 du 25 mars 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 26TL00905, M. B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie dès lors que la décision contestée lui retire son certificat de résidence alors qu’il est père de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés en France et qu’il assume les charges de l’ensemble du foyer ; à cet égard, l’arrêté attaqué a pour conséquence d’entraîner la suspension du versement des aides sociales dont il bénéficie, le non-renouvellement de sa carte professionnelle et l’interruption de son activité d’agent de sécurité privée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— le préfet n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une fraude au mariage dans le but d’obtenir un certificat de résidence ;
- les éléments sur lesquels le préfet, et le tribunal, se sont fondés sont insuffisants à démontrer la réalité de la fraude dès lors qu’ils sont, soit peu probants, soit erronés ;
- il n’est pas à l’origine de la rupture de sa communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, laquelle est postérieure à la délivrance de son certificat de résidence et ne suffit pas à établir une fraude de sa part ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en France en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2026.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 26TL00904, par laquelle M. B… relève appel du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 août 1981, est entré en France en septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 25 mars 2019 au 24 mars 2020, puis d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans à compter du 25 mars 2020. Par courrier du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. B… qu’il envisageait de retirer sa carte de résident au motif qu’il s’était frauduleusement marié avec une ressortissante française en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence d’une durée de dix ans obtenu par M. B…, obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté du 17 juin 2025. Il a relevé appel du jugement rendu le 25 mars 2026 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et sollicite, par la présente requête, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions tendant à l’annulation d’une décision, une demande tendant à la suspension de cette décision peut être présentée ou renouvelée devant elle dès lors que le jugement du tribunal administratif a été frappé d’appel au fond par une requête en instance devant la cour.
4. Toutefois, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aucun des moyens, visés ci-dessus, soulevés à l’appui de la demande de suspension, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à Me Pinson.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2026.
Le juge d’appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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