Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26TL00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2025, N° 2507493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507493 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 26TL00880, M. B… représenté par Me Kouahou, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 31 octobre 2025 ;
d’annuler la décision du 13 octobre 2025 de la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans à compter du 13 octobre 2025 un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette insuffisance de motivation révèle une absence de prise en compte de sa situation ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au demandeur dès lors qu’il n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Même si elle ne donne pas d’autres informations sur la situation du requérant, elle comporte ainsi une motivation suffisante permettant à l’intéressé de contester utilement le motif qui lui est opposé. Il ne ressort de cette motivation ni que l’administration n’ait pas procédé à un examen individuel de sa demande, ni qu’elle se soit crue en situation de compétence liée.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4°) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité en octobre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’asile et que cette demande a été rejetée par la décision attaquée après un examen de sa vulnérabilité dont le compte-rendu a été produit en première instance. La circonstance invoquée qu’il ait d’abord résidé en France depuis 2022 en étant incorporé dans la Légion étrangère et ait demandé le bénéfice de l’asile après en avoir été radié ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Si l’appelant soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant son hospitalisation alors qu’il n’aurait pas de domicile, il produit seulement un certificat médical établi le 16 octobre 2025 par un médecin psychiatre du centre hospitalier universitaire de Montpellier indiquant qu’il est suivi pour des troubles psychiatriques et a besoin d’un environnement social et financier stable pour consolider son état de santé. Eu égard à la rédaction de ce document la situation du requérant ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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