Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24TL00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 2106296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel du 3 juillet 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2020, d’annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de le promouvoir dans le corps des chargés d’études documentaires et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106296 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 15 février 2024, le 15 juin 2025 et le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à l’ensemble de ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision par laquelle l’administration a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel et de l’annuler est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de sa manière de servir, de ses compétences et de son niveau de fonctions, justifiant qu’il puisse bénéficier d’une promotion dans le corps des chargés d’études documentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°98-188 du 19 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de catégorie B des services extérieurs du Trésor, a été placé, à sa demande, en service détaché, à compter du 1er mars 1983, puis intégré, dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture. Il a été promu au choix au grade de secrétaire de documentation de classe supérieure et est classé, depuis le 1er janvier 2017, au 13ème échelon de son grade. Le compte-rendu d’entretien professionnel du 3 juillet 2020 au titre de l’année 2019 comporte un avis défavorable quant à la promotion sollicitée par M. A… dans le corps des chargés d’études documentaires. Par décision du 10 juillet 2020, la directrice des archives départementales de l’Aude a rejeté la demande de M. A… tendant à la révision de ce compte-rendu. Par ailleurs, par courrier du 10 août 2021, M. A… a formé un recours gracieux concernant sa demande de révision du compte-rendu et doit être regardé comme ayant sollicité de la ministre de la culture sa promotion dans le corps des chargés d’études documentaires, laquelle, gardant le silence, a implicitement rejeté sa demande. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, se sont prononcés sur les moyens soulevés. Notamment, en considérant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le poste occupé par M. A… correspondrait aux missions ayant vocation à être assurées par un chargé d’études documentaires, ils ont suffisamment motivé leur examen du moyen tenant à l’erreur d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision implicite de refus de lui accorder la promotion sollicitée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien professionnel du 3 juillet 2020 :
Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. / Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 19 mars 1988 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés d’études documentaires : « Les chargés d’études documentaires sont recrutés : 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l’article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ; 2° Au choix, par inscription sur une liste d’aptitude parmi les fonctionnaires civils de l’Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l’année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l’Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. / Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la liste d’aptitude au titre de la promotion interne est établie, parmi les fonctionnaires civils de l’Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l’année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l’Etat, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents concernés. La circonstance qu’un agent public remplit les conditions statutaires fixées par les dispositions citées au point précédent pour pouvoir prétendre à une promotion ne saurait lui conférer un droit acquis à être proposé ou inscrit sur une liste d’aptitude au corps de la catégorie supérieure.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 19 mars 1988 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés d’études documentaires : « Les chargés d’études documentaires assurent la recherche, l’acquisition, le classement, la conservation, l’analyse, l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d’outils multimédias. / Ils peuvent être chargés de l’élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d’études, d’articles et de notes de synthèse. / En outre, les chargés d’études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d’inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique. / Les chargés d’études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d’études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d’archives. / Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d’encadrement dans les services d’information et de documentation des départements, des services et des établissements précités. »
7. Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A… avec sa supérieure hiérarchique du 3 juillet 2020 comporte un avis défavorable à la promotion sollicitée par l’agent comme chargé d’études documentaires, au motif que les fonctions qu’il occupait ne correspondaient pas à celles d’un cadre A, et qu’il ne présentait pas les qualités requises pour exercer des missions d’encadrement, qu’il s’agisse d’une équipe ou d’un projet, et ne pouvait travailler en autonomie sur les fonctions métiers qui lui seraient demandées en tant que cadre A.
8. D’une part, il résulte des termes de l’article 2 du décret du 19 mai 1988 que les fonctions d’encadrement sont au nombre des missions qu’il peut être demandé à un fonctionnaire du corps des chargés d’études documentaires d’exercer. Par suite, l’avis de la supérieure hiérarchique de M. A… sur l’accès au corps des chargés d’emplois documentaires pouvait légalement se fonder sur les aptitudes de l’agent au regard de l’exercice de telles fonctions.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de sa supérieure hiérarchique, et du courrier de l’agent du 9 juillet 2020, que M. A… exerce, depuis 1983, les fonctions d’agent d’accueil puis de président de la salle de consultation des archives départementales de l’Aude, et qu’il a assuré tout au long de sa carrière des missions d’orientation du public, de renseignements historiques, et des tâches de recherches historiques et administratives et de classement d’archives. Le rapport de sa supérieure hiérarchique souligne par ailleurs le manque d’adaptabilité de l’agent, mis en difficulté en cas de problème avec un usager, habitué des tâches routinières, dans le même environnement depuis 37 ans, ainsi que l’absence de prise ou de propositions d’initiative. Certes, M. A… a donné satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, qui présentent un lien avec les missions de conservation, de classement de la documentation du chargé d’études documentaires. Mais cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l’avis défavorable émis par sa supérieure hiérarchique dans son compte-rendu d’entretien professionnel, à la promotion comme chargé d’études documentaires, dont les missions, notamment de constitution et de gestion des bases de données de conception d’outils multimédias, d’élaboration et de réalisation d’un programme de publication, ou encore, dans le domaine de la culture, de traitement, d’inventaire, de recensement des archives aux fins de les protéger et de les mettre en valeur, requièrent un certain degré d’autonomie et de prise d’initiative, et ne correspondent pas aux missions qui ont été exercées par M. A… pendant 37 ans. Par suite, le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, en ce qu’il comporte un avis défavorable à la promotion de M. A… comme chargé d’études documentaires, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2020 portant refus de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel :
10. La décision du 10 juillet 2020 par laquelle la directrice des archives départementales de l’Aude a refusé de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… n’est pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
En ce qui concerne la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de l’inscrire sur la liste d’aptitude des chargés d’études documentaires :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9, les moyens tirés de ce que l’administration ne pouvait se fonder sur les qualités de l’agent au regard des fonctions d’encadrement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-721 du 19 mai 1988
- Code de justice administrative
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