Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024 et 20 mai 2025 l’association pour la préservation de l’environnement Nieulais (APEN), M. et Mme R… U…, M. et Mme V… C…, M. et Mme B… H…, M. et Mme AB… Y…, M. et Mme B… AD…, M. Q… F… et Mme G… I…, M. et Mme J… L…, M. et Mme O… P…, M. W… T…, Mme AC… AE…, M. et Mme AA… et Z… E…, M. A… K…, M. et Mme D… et N… M… et M. AB… S…, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vendée du 31 juillet 2024 autorisant la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent à exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nieul-le-Dolent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’étude des chiroptères et de l’avifaune, de la présence de la loutre d’Europe et des nuisances sonores du projet ;
- en méconnaissance du a du 12° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, le dossier de demande ne contient aucun document de nature à démontrer la conformité du projet au plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUIH) du Pays des Achards ;
- le projet a des inconvénients excessifs sur les lieux de vie, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement, car les éoliennes sont situées à une distance très réduite des hameaux et bourgs, sans filtres visuels ou mesures pour les dissimuler, avec un effet d’encerclement et de surplomb ;
- le parc éolien constitue un important obstacle de nature à compromettre ou empêcher la navigation en toute sécurité pour les aéronefs volant à vue, qu’ils soient militaires ou civils, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement ;
- le projet a des inconvénients excessifs sur l’avifaune et les chiroptères en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
- une demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement était requise ;
- le projet a des inconvénients excessifs sur les zones humides en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme, du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Loire Bretagne 2022-2027 et du PLUIH du Pays des Achards ;
- le dossier de demande ne comporte pas d’éléments permettant de s’assurer de la viabilité économique du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 18 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 26 juin 2025, la société SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent, représentée par Me Elfassi, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour régulariser tout vice constaté et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir et que leurs moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations éventuelles dans l’hypothèse dans laquelle la cour mettrait en œuvre ses pouvoirs de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral contesté en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant de la pipistrelle commune, notamment sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier un délai de 24 mois pour y parvenir.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Vendée a fait part de ses observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent a fait part de ses observations en réponse à ce courrier, en concluant notamment, à titre subsidiaire, à ce que, pour rejeter la requête, la cour modifie l’article 2.1.1 de l’arrêté attaqué afin que le plan d’arrêt programmé des éoliennes soit appliqué lorsque la température est supérieure à 12°C.
Un mémoire présenté par l’association pour la préservation de l’environnement Nieulais (APEN) a été enregistré le 2 septembre 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant les requérants et de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent.
Une note en délibéré, présentée pour la société SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent, a été enregistrée le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, la société SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nieul-le-Dolent (Vendée). L’enquête publique s’est déroulée du 21 février au 22 mars 2024 et a été suivie d’un avis favorable avec réserve de la commission d’enquête publique. Le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 31 juillet 2024, accordé l’autorisation environnementale sollicitée par la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent. L’association pour la préservation de l’environnement Nieulais (APEN), M. et Mme U…, M. et Mme C…, M. et Mme H…, M. et Mme Y…, M. et Mme AD…, M. F… et Mme I…, M. et Mme L…, M. et Mme P…, M. T…, Mme AE…, M. et Mme E…, M. K…, M. et Mme M… et M. S… demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, il ressort de l’article 2 des statuts de l’APEN qu’elle a pour objet de : « 1. Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de Vendée et des départements limitrophes, plus particulièrement ceux de la commune de Nieul-le dolent, d’Aubigny-les-Clouzeaux, Ste Flaive des Loups, des communes avoisinantes et de la communauté de communes du Pays des achards ; / 2. Faire obstacle à toutes les atteintes susceptibles être portées à l’environnement, à la faune et à la flore et en particulier chaque fois qu’elles pourraient dégrader le caractère naturel des espaces et des paysages, les équilibres biologiques, la santé, le bien être, et la sécurité des hommes et des femmes, des animaux et des choses tels, notamment, qu’ils sont définis dans la convention européenne des paysages ; / Empêcher, y compris par toute action en justice appropriée, la réalisation ou le maintien d’installations industrielles et commerciales portant préjudice aux intérêts des hommes et des femmes concernés et atteintes à leur santé et à leur bien-être, à la nature, au patrimoine paysager et bâti, notamment les usines d’aérogénérateurs dits « parcs» éoliens ou «projets» éoliens de toute taille et de toute puissance ; / Défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine, leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux ; (…) ». Par suite, l’APEN justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
D’autre part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ».
Il n’est pas contesté que les personnes physiques requérantes sont propriétaires de biens situés à une distance comprise entre 550 et 850 mètres du projet. Il résulte de l’instruction que compte tenu du caractère peu dense des alentours, de type agricole et bocager, ils se trouvent dans des secteurs inclus dans la zone de visibilité des éoliennes, avec une sensibilité au minimum faible. Par suite, les personnes physiques requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’étude faunistique des chiroptères est insuffisante au motif qu’aucun recueil de données n’a été réalisé entre le 11 mai et le 15 juillet 2020 alors pourtant que le mois de juin est une période très sensible de mises bas pour les chiroptères, ce qui a d’ailleurs conduit la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) à estimer qu’il existe un risque de sous-évaluation de l’activité de haut vol des chiroptères. Toutefois, il n’est pas contesté que le recueil de ces données n’a pas pu être effectué du fait de la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent mais en raison de la dégradation du matériel d’enregistrement sur le mât de mesure à la suite d’un acte de vandalisme. Or, il résulte de l’instruction que cela n’a affecté que quatre sur onze nuits d’écoutes passives et que les écoutes passives par enregistreurs automatiques ont permis de réaliser un total de 640 heures d’enregistrements durant le printemps, l’été et l’automne. Il n’est pas contesté qu’ont été effectuées onze sorties d’écoutes au sol, passives et actives, hors période hivernale couvrant l’ensemble de la période d’activité des chiroptères et 121 nuits d’écoute en hauteur permettant d’enregistrer 4 420 contacts de chiroptères. En outre, il est constant que des inventaires complémentaires ont été réalisés spécifiquement en lisières des haies à l’aide de deux transects installés à différentes distances des haies, de 0 à 200 mètres. Il ressort de l’étude d’impact que dix-huit espèces de chiroptères ont été identifiées dans un rayon de vingt kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de ces données aurait nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors notamment qu’il a été prévu que les mesures de bridage des éoliennes soient effectives au cours du mois de juin. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact permet d’évaluer avec une précision suffisante la réduction de la mortalité escomptée du fait du plan de bridage, dès lors qu’elle comporte une analyse de l’activité à haute altitude des chiroptères en fonction de la vitesse de vent, des températures, de la saison et des horaires ce qui a permis de caractériser quelle part de la population des espèces présentes sur le site était susceptible d’être affectée en phase d’exploitation. D’ailleurs, la commission d’enquête publique a estimé dans son avis que « Au regard du contexte particulier d’une trame bocagère relativement présente, l’étude portant sur les populations, le niveau de leurs activités et leurs caractéristiques de déplacement, semble particulièrement complète. ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude faunistique des chiroptères serait insuffisante doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’étude de l’avifaune serait insuffisante, il ressort de l’étude d’impact qu’elle a porté sur un cycle biologique complet des oiseaux établis sur un secteur élargi autour de la ZIP, sur plusieurs années, à partir de recueils bibliographiques, notamment de l’exploitation de la base de données de la ligue de protection des oiseaux (LPO) de Vendée et des inventaires de terrain, au moyen de points d’écoutes et d’observation. Il résulte de l’instruction que cela a permis d’identifier 113 espèces d’oiseaux, parmi lesquelles 27 sont considérées comme à enjeu de conservation, qui ont fait l’objet de fiches se concluant par une appréciation du niveau d’enjeu correspondant selon la période d’observation de l’espèce considérée (prénuptiale, hivernage et postnuptiale) et de tableaux évaluant la perte d’habitat qu’elles seront susceptibles de subir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de l’avifaune, notamment faute d’appréciation des pertes d’habitat, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ses pages 102 et 104 à 115 que l’étude d’impact a identifié que la loutre d’Europe était susceptible d’être présente dans les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la ZIP, de l’aire d’étude immédiate (1 km), de l’aire d’étude rapprochée (10 kms) et de l’aire d’étude éloignée (20 kms). Cette étude n’est pas insuffisante du seul fait qu’elle n’aurait pas mentionné que la loutre d’Europe était effectivement présente sur le site. Au demeurant, les requérants n’établissent pas la réalité de cette présence à la date de l’arrêté attaqué, en se bornant à produire un document non probant et postérieur à son édiction. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que l’étude acoustique a pris en compte le seul secteur de vent dominant d’ouest alors qu’il existe des vents importants dans la direction nord-est, il résulte de l’instruction que les simulations ont bien intégré ces derniers et que le plan de bridage des éoliennes prendra en compte toutes les directions de vent. En outre, l’article 2.2.1 de l’arrêté attaqué prévoit que le bridage acoustique doit respecter les émergences et niveaux sonores réglementaires et son article 2.2.2 prescrit que « dans un délai de douze mois à compter de la mise en service industrielle du parc éolien, l’exploitant réalise, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore par une personne ou un organisme qualifié, y compris pour les vents de secteur Nord-Est. Cette mesure doit également permettre de vérifier l’absence de tonalité marquée ». Par ailleurs, la circonstance alléguée, et d’ailleurs non établie par les requérants, que les constructeurs en capacité d’assurer la construction des modèles d’éoliennes envisagées qui ont servi de référence pour l’étude acoustique seraient désormais défaillants est sans influence sur la régularité de cette étude, qui doit être appréciée à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’étude acoustique serait insuffisante ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’en méconnaissance du a du 12° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, le dossier de demande ne contient aucun document de nature à démontrer la conformité du projet au plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUIH) du pays des Achards, approuvé le 26 février 2020, en particulier sur le sujet de la protection des haies et des zones humides. Toutefois, l’étude d’impact comporte, aux pages 477 à 479, des développements significatifs sur ces points. En outre, la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent a apporté des compléments sur ces sujets, au mois d’octobre 2023, en réponse à l’avis de la MRAe et avant la consultation du public. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande aurait été insuffisant sur ce point, ni en tout état de cause que la population aurait été insuffisamment informée sur le sujet de la protection des haies et des zones humides ou qu’un défaut d’information à cet égard aurait été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de la Vendée.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les constructeurs en capacité d’assurer la construction des modèles d’éoliennes envisagées dans l’étude d’impact seraient désormais défaillants est sans influence sur la régularité de cette étude, qui doit être appréciée à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, ces défaillances ne sont pas établies.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
S’agissant de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Les requérants se bornent à soutenir que l’impact résiduel auquel les espèces protégées d’avifaune et de chiroptères présentes sur le site sont exposées est rarement nul et que les mesures d’évitement et de réduction envisagées ne peuvent pas garantir avec certitude le maintien de l’état de conservation des espèces de chiroptères et d’oiseaux les plus sensibles, en se prévalant en outre d’un arrêt de la cour du 11 juin 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’espèce objet de cet arrêt soit la même que celle en litige.
Or, d’une part, s’il est constant que les différentes espèces protégées d’avifaune présentes sur le site seront exposées en phase travaux puis en phase d’exploitation à des risques identifiés de collision, de dérangement, de perte d’habitats, d’effet de barrière, de destruction d’individus ou de nids, il ressort de l’étude d’impact, qu’en phase d’exploitation, ces différents risques seront nuls, négligeables ou faibles. En outre, il résulte de l’instruction que les abords des éoliennes seront fauchés pour éviter d’attirer l’avifaune et il ressort de l’article 2.1 de l’arrêté attaqué que les éoliennes seront bridées en étant mises à l’arrêt entre le 15 mars et le 31 octobre, depuis une demie heure avant le coucher du soleil jusqu’à une demie heure après le lever du soleil, dès lors que la température est supérieure à 13°C, que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s à hauteur de moyeu et que la pluviométrie est nulle. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le risque que le projet comporte en phase d’exploitation pour les espèces protégées d’avifaune n’est pas suffisamment caractérisé pour nécessiter que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». Pour ce qui concerne la phase travaux, il ressort de l’étude d’impact que les espèces protégées d’avifaune présentes sur le site seront exposées à des risques nuls, faibles, modérés ou forts. Il résulte de l’instruction que les risques modérés ou forts sont temporaires, en lien avec la période de nidification ou de reproduction, si bien que la mesure d’évitement envisagée consistant à adapter le calendrier des travaux est de nature à rendre tout au plus faible l’impact résiduel du projet sur l’avifaune en phase travaux. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le risque que le projet comporte en phase travaux pour les espèces protégées d’avifaune n’est pas suffisamment caractérisé pour nécessiter que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ».
D’autre part, s’il est constant que les différentes espèces protégées de chiroptères présentes sur le site seront exposées en phase travaux puis en phase d’exploitation à des risques identifiés de collision, de dérangement, de perte d’habitats, d’effet de barrière, de destruction de gites ou d’individus, il ressort de l’étude d’impact, qu’en phase travaux, ces différents risques seront nuls, négligeables, très faibles ou faibles. Il en résulte que le risque moyen pour chaque espèce sera moins que faible dès lors qu’aucune espèce n’est exposée à un risque faible sur les trois critères mesurant son exposition aux risques en phases travaux. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le risque que le projet comporte en phase travaux pour les espèces protégées de chiroptères n’est pas suffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». Pour ce qui concerne la phase exploitation, il ressort de l’étude d’impact que les espèces protégées de chiroptères présentes sur le site seront exposées à des risques nuls, négligeables, très faibles, faibles, modérés ou forts, notamment du fait de l’implantation des éoliennes E4, implantée à 40 mètres d’une haie et située en zone de risque fort de collision et E6, implantée en zone de risque modéré, avec une zone de survol en risque fort. Eu égard aux contestations soulevées en cours d’instruction sur le fait que les mesures d’évitement et de réduction envisagées, en particulier la mise en place d’un bridage des éoliennes, défini à l’article 2.1 de l’arrêté attaqué prescrivant leur arrêt entre le 15 mars et le 31 octobre, depuis une demie heure avant le coucher du soleil jusqu’à une demie heure après le lever du soleil, dès lors que la température est supérieure à 13°C, que la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s à hauteur de moyeu et que la pluviométrie est nulle, permettraient de regarder l’impact résiduel du projet sur ces espèces comme tout au plus faible et insuffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, en particulier s’agissant de la pipistrelle commune, exposée à un risque brut fort à proximité des éoliennes E4 et E6, la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent s’est engagée à arrêter les aérogénérateurs à partir d’une température supérieure à 12°C au lieu de 13°C, ce qui ajouté au fait que l’arrêté attaqué a fait démarrer la période de bridage au 15 mars alors que le projet décrit dans l’étude d’impact le faisait au 1er avril, permet de faire passer le taux de couverture de l’activité des chiroptères de 86,7% (page 45 du rapport de la commission d’enquête publique) à 97,53% et 97,60%, s’agissant de la pipistrelle commune. Les requérants ne remettent pas précisément en cause ces éléments. Il résulte ainsi de l’instruction que ces modifications rendront insuffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées » le risque que le projet comporte en phase exploitations pour les espèces protégées de chiroptères. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’arrêté attaqué en ce sens et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUIH) et le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) :
Selon le PLUIH du pays des Achards, approuvé le 26 février 2020 : « Les zones humides. / Sur les zones de plus de 1000 m², les constructions et installations sont interdites, à l’exception des cas de figure suivants : /- Fouilles archéologiques, sous réserve de reconstituer les strates du sol après travaux / – Entretien et mise en valeur des zones humides / – Entretien, extension et création d’étangs d’irrigation (en dehors de l’entretien, les extensions et créations d’étangs d’irrigation ne sont pas autorisées dans les zones humides art 5 du SAGE Vie et Jaunay) / – Constructions ou ouvrages nécessaires au fonctionnement d’équipements et de services d’intérêt collectif (réseaux d’eau, d’électricité, etc.)/ Les opérations ayant un impact sur les zones humides doivent faire l’objet d’études préalables visant à leur protection et à leur maintien. / En l’absence d’alternative de moindre impact démontrée, toute atteinte à une zone humide doit s’accompagner de la mise en place de mesures compensatoires en accord avec les règles définies par le SAGE. ». Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 prévoit : « Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités. / 8B1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. ».
Les requérants soutiennent que le projet portera atteinte à des zones humides en particulier par la création des accès qui devraient empiéter sur ces zones, que le pétitionnaire ne justifie pas qu’il n’existait aucune alternative permettant d’éviter la destruction de zones humides et qu’aucune mesure compensatoire n’a été prévue pour pallier cette destruction. Toutefois, l’extrait du document graphique du PLUIH du Pays des Achards qu’ils produisent ne permet pas de démontrer que, comme ils le prétendent, l’implantation des éoliennes litigieuses affectera des zones humides. En outre, il résulte de l’instruction que la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent a fait procéder à plusieurs inventaires et à de nombreux sondages pédologiques, notamment au droit des accès à créer et des plateformes des éoliennes de sorte qu’il n’est pas établi que le projet aurait un impact sur des zones humides. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions précitées du PLUIH du pays des Achards et du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte à divers intérêts protégés :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (,,,) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-2 du même code : « Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier (…) ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que vingt-neuf hameaux sont situés à une distance de moins d’un kilomètre du projet, sans filtres visuels, compte tenu du relief et de la faiblesse des éléments bocagers, avec un effet d’encerclement et de surplomb. Toutefois, il résulte de l’instruction que seuls trois de ces hameaux seront fortement impactés par le projet. En outre, du fait de la configuration du projet en deux groupes de trois éoliennes, lesquelles ont une hauteur maximale de 90 mètres, les photomontages versés au dossier ne font apparaître qu’un nombre modéré d’aérogénérateurs, sans effet d’encerclement ou de surplomb, dans un paysage peu remarquable d’espaces agricoles faiblement bocagers ou forestiers, sans bâti d’intérêt esthétique ou patrimonial particulier. Enfin, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent a pris des mesures pour réduire l’impact visuel des éoliennes, en prévoyant un budget de 20 000 euros permettant de financer jusqu’à 1 000 m² de plantations par les riverains disposés à les réaliser. D’ailleurs, la commission d’enquête publique a estimé que « si l’impact visuel ne peut en aucun cas être nié, le contexte et les mesures présentées dans le dossier d’enquête sont de nature à en limiter l’impact et conduisent la commission d’enquête à le juger acceptable ». Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le site d’implantation du projet se situe sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude des armées et sous la zone latérale de protection destinée à protéger les aéronefs des armées qui évoluent à très grande vitesse et donc que parc éolien constitue un important obstacle de nature à compromettre ou empêcher la navigation en toute sécurité pour les aéronefs volant à vue, qu’ils soient militaires ou civils. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un avis émis le 27 avril 2022, les services de l’armée ont considéré que l’application des dispositions relatives à ce réseau est compatible avec la hauteur du projet et ont donné leur autorisation à la construction et à l’exploitation des éoliennes en cause. Les requérants n’apportent aucune contestation précise et pertinente de cet avis en se bornant à soutenir que bien que la règlementation limite la hauteur sommitale des obstacles ou aérogénérateurs à 90 mètres, la zone du projet est située sur un point haut avec une altitude de 70 mètres. Il s’ensuit que le moyen tiré du risque excessif d’atteinte à la sécurité doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive à la protection de zones humides doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ».
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de construire dès lors que l’autorisation environnementale ne porte pas sur un tel droit. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 19 que le projet n’a pas de conséquences dommageables pour les zones humides et ne méconnait donc pas ces dispositions.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le site d’implantation du projet est le lieu de vie de nombreux oiseaux, surtout des rapaces, qui sont extrêmement sensibles aux éoliennes, compte tenu en particulier du risque de collision. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, basée sur des inventaires de l’avifaune durant un cycle biologique complet, établis au moyen de dix-huit sorties conduites de mars 2019 à février 2020, que sur les 113 espèces observées, 27 peuvent être considérées comme patrimoniales mais qu’eu égard aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées leurs sensibilités restent globalement nulles à faibles, tant en phase de travaux que d’exploitation. Les requérants ne contestent pas précisément ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 110-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement en ce que le projet comporte un risque excessif d’atteinte aux intérêts protégés de l’avifaune doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le site d’implantation du projet est le lieu de vie de nombreux chiroptères, pour lesquels il constitue un enjeu fort mais qu’ils seront exposés à des risques importants de collision du fait de la proximité de nombreuses haies et boisements par rapport aux éoliennes, lesquelles ont une faible garde au sol, qui augmente le risque de collision avec la faune volante. Toutefois, la sensibilité de ces chiroptères a été évaluée au regard des risques de collision, de perte de gîtes et de perte de corridors de déplacement et/ou d’habitats de chasse impliqués par le projet. Seules cinq espèces présentent des risques plus élevés que faibles. Il résulte de l’instruction que les mesures d’évitement et de réduction envisagées, en particulier la mise en place d’un bridage des éoliennes, défini à l’article 2.1 de l’arrêté attaqué et renforcé par le présent arrêt, permet de regarder l’impact résiduel du projet sur ces espèces comme étant moins que faible. En outre, l’article 2.1.3 de l’arrêté attaqué impose à l’exploitant de créer une jachère d’un hectare et celui-ci a prévu une replantation de haies bocagères et l’installation de gites artificiels pour la faune. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 110-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement en ce que le projet comporte un risque excessif d’atteinte aux intérêts protégés des chiroptères doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve de la modification de l’autorisation attaquée en ce qui concerne le plan de bridage des éoliennes, que les conclusions de l’APEN et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Vendée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’APEN et autres de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er :
A l’article 2.1.1 de l’arrêté du préfet de la Vendée du 31 juillet 2024, le terme « 13°C » est remplacé par « 12°C ».
Article 2 :
La requête de l’APEN et autres est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de la SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la préservation de l’environnement Nieulais (APEN), représentant unique désigné par Me Collet, mandataire, à la société SAS Eoliennes de Nieul-le-Dolent, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
M. X…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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