Annulation 4 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25VE01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2025, N° 496465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser la somme de 1 013 273 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy.
Par un jugement n° 1902709 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE01963 du 18 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête d’appel présentée par M. C… contre ce jugement.
Par une décision n° 496465 du 4 avril 2025, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, et après cassation et renvoi, par mémoires enregistrés les 23 mai, 27 novembre et 31 décembre 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C…, représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;
2°) de condamner l’État au paiement d’une indemnité de 1 013 273 euros en réparation des divers préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) est engagée à raison de ses fautes :
il n’a pas été informé des risques de l’opération et qu’il ne fallait pas dormir sur le ventre après l’opération sur sa cataracte ;
un dysfonctionnement dans l’organisation du service en ce qui concerne le matériel utilisé a rendu nécessaire une seconde opération de l’œil gauche, augmentant les risques de décollement de la rétine ;
il a été placé en chambre double alors qu’il est un patient immunodéprimé et a ainsi contracté une infection nosocomiale ;
ces fautes ont entraîné de nombreux préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
M. C… a été informé des risques et en tout état de cause, il n’a perdu aucune chance de se soustraire à l’opération dès lors que la cataracte lui aurait fait perdre la vue ;
le rapport d’expertise indique que la vitrectomie était de bonne pratique et que la désinsertion zonulaire est un accident médical non fautif ;
aucun document technique relatif à cette opération ne rapporte une péremption des pinces ;
l’absence de support capsulaire n’a pas permis une implantation dans le sulcus et en raison du caractère immunodéprimé du patient, il était préférable de surveiller la réaction post-inflammatoire après l’opération avant de pratiquer l’implantation ; il était en outre nécessaire de procéder au comptage des cellules endothéliales résiduelles ;
la mise en place de l’implant a été repoussée en raison de l’érysipèle ;
M. C… était suivi depuis 2006 pour une lésion chronique à la jambe gauche ;
la surinfection de la plaie de la jambe gauche est liée à son immunosuppression, et à une fragilité liée à la GVH (réaction du greffon contre l’hôte) ;
à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. C… sont excessives.
Par des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022, et après cassation et renvoi, le 28 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit limitée à 50 % compte tenu des fautes dans l’organisation du service de l’hôpital.
Il soutient que :
le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas atteint et le jugement est définitif sur ce point ;
l’infection nosocomiale de la jambe gauche est imputable à l’état antérieur du requérant et, en tout état de cause, elle ne présente pas le caractère de gravité requis ;
à titre subsidiaire, les experts ont retenu deux manquements de la part de l’hôpital, de nature à diminuer l’indemnisation lui incombant ;
le dysfonctionnement du service a fait perdre une chance d’éviter le décollement de la rétine estimée à 50 % ;
le montant de l’indemnisation ne peut suivre les prétentions du requérant : il convient de déduire les indemnités de toute nature indemnisant déjà les chefs de préjudice invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, qui présentait des antécédents de leucémie aigüe, a subi une phacoémulsification bimanuelle de l’œil gauche (opération de la cataracte) à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy, le 12 août 2010, sans que l’implant requis n’ait pu être mis en place, nécessitant une seconde opération pour le poser, réalisée le 21 octobre suivant. Le 30 novembre suivant, une baisse d’acuité visuelle brutale de l’œil opéré a révélé un décollement de rétine. M. C… a subi en vain des interventions visant à recoller sa rétine, les 2 et 21 décembre 2010, et a perdu définitivement la vue de son œil gauche. Par ailleurs, le 23 août 2010, M. C… a été hospitalisé à l’HIA Percy pour un érysipèle avec abcès au niveau de la face antéro-interne de la jambe gauche. Il a été opéré le lendemain en vue de l’exérèse des zones nécrotiques et de la mise à plat de l’abcès, puis a subi, le 3 septembre 2010, une greffe de peau mince sur la jambe infectée. Après avoir saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’expertise, un rapport d’expertise a été déposé en octobre 2015. Par courriers des 28 septembre et 1er octobre 2018, M. C… a formé des demandes indemnitaires auprès de l’HIA Percy et de la ministre des armées, qui ont été implicitement rejetées. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 1 013 273 euros en réparation des préjudices résultant, d’une part, de la cécité de son œil gauche à la suite de la prise en charge de sa cataracte et, d’autre part, de l’infection de sa jambe gauche.
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%/ Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Par ailleurs, il résulte de l’économie générale du dispositif institué par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et prévoyant la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables d’un aléa thérapeutique, que, lorsque cet aléa ne résulte pas d’une cause extérieure au traitement ou à l’intervention mais leur est intrinsèque, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui lui est imputable ne saurait s’apprécier que par rapport à la situation du patient en l’absence de traitement ou d’intervention et non par rapport à la situation qui aurait été la sienne en cas de succès de ceux-ci.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la désinsertion zonulaire qui s’est produite lors de l’opération de l’œil gauche, le 12 août 2010, est un accident médical qui survient dans 5 % des cas, et que cette complication a nécessité une vitrectomie antérieure, que le sac du cristallin est tombé, empêchant la pose de l’implant et nécessitant une autre opération, favorisant les risques de décollement rétinien, dont le risque est estimé à 3 % selon l’expert. Si le risque que ce décollement de la rétine se produise est faible, toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du barème issu du point « III- Ophtalmologie » de l’annexe 11-2 au code de la santé publique, que le taux d’incapacité lié à la perte fonctionnelle d’un œil doit être évalué à 26 % lorsque l’acuité visuelle de l’autre œil est de 9/10 après correction, mais qu’à la veille de l’intervention du 12 août 2010, l’acuité visuelle de l’œil gauche de M. C… était de 4/10, et celle de l’œil droit atteignait 5/10, situation correspondant à un taux d’incapacité de 10 %. Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique imputable à l’opération sur l’œil gauche doit ainsi être fixé ainsi à 16 % (26 %-10 %), et ne remplit pas les conditions de gravité exigées par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident médical du 12 août 2010 aurait entraîné, pour M. C…, un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, qu’il l’aurait rendu inapte à exercer le métier d’instructeur de vol au sein de la société Falcon Training Center qu’il occupait avant cet accident et qu’il a continué à exercer après cet accident jusqu’au 31 janvier 2014, ou encore qu’il aurait entraîné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Par suite, la condition d’anormalité du dommage pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas remplie.
Concernant la surinfection de la plaie sur la jambe gauche de M. C…, il résulte de l’instruction que l’antériorité d’une plaie à cette jambe chez M. C…, suivi pour cette raison en dermatologie dans un contexte d’immuno-dépression et de GHV (rejet de greffon par l’hôte), ainsi que le caractère chronique d’infections, ne permettent pas de conclure à une relation directe et certaine de la surinfection de cette plaie et de l’érysipèle développé à la proximité dans la chambre, lors de son hospitalisation du 11 août 2010, d’un autre patient porteur d’une poche de dérivation du tube digestif. Le lien de causalité entre le dommage subi résultant de la surinfection de la plaie de la jambe gauche et l’hospitalisation du 11 août 2010 n’est ainsi pas établi.
Sur les fautes invoquées de l’hôpital d’instruction des armées Percy :
En ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service :
En premier lieu, M. C… soutient que l’implant prévu à l’œil gauche n’a pu être posé lors de l’opération du 12 août 2010, en raison de la péremption des pinces nécessaires à cette installation et que l’HIA aurait dû suivre les préconisations de vérification établies par la Haute Autorité de Santé. Si le rapport d’expertise reprend les dires du requérant sur ce point, ces dires ne sont toutefois corroborés par aucune pièce du dossier, alors que le compte rendu opératoire indique que la pose de l’implant a été rendu impossible en raison de la disparition du sac, à la suite de la vitrectomie réalisée après la désinsertion zonulaire avec rupture capsulaire. Par ailleurs, tant les dires du 21 septembre 2015 aux experts de la direction centrale du service de santé des armées, non contredits par les médecins experts, que les écritures en défense de la ministre des armée, font valoir qu’il était de bonne pratique de reporter la pose de l’implant du fait de l’absence de support capsulaire, qu’il était nécessaire de quantifier le nombre de cellules endothéliales résiduelles pour décider au mieux de l’implant le plus adapté, et de surveiller avant de pratiquer une implantation, la réaction post opératoire de M. C… en raison de son immunodépression sévère. Dans ces conditions, aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que l’érysipèle de la jambe gauche de M. C… développé après l’opération du 12 août 2010 serait lié à son hospitalisation en chambre double avec un patient muni d’une poche de dérivation du tube digestif. Dans ces conditions, aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue de ce fait.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait été informé des risques inhérents à l’opération de la cataracte, en particulier, aucune fiche d’information de la société française d’ophtalmologie n’a été retrouvée dans son dossier. Si l’HIA soutient qu’en raison des nombreuses consultations, les risques ont été abordés, il résulte toutefois de l’instruction que M. C… s’est présenté le 9 août 2010 aux urgences, qu’il lui a été conseillé de revenir le lendemain où il a été reçu par le Dr B… qui lui a proposé d’être hospitalisé le lendemain pour être opéré le 12 août 2010. Compte tenu du bref délai entre la consultation du 10 août et l’hospitalisation du lendemain, de l’absence de document d’information remis au patient, l’HIA n’établit pas que M. C… aurait été informé des risques de complications liés à l’opération ou au refus de s’y soumettre. Si M. C… soutient également qu’il n’a pas été informé qu’il ne fallait pas dormir sur le ventre après l’opération, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que ce manquement lui aurait fait perdre une chance d’éviter les complications survenues.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
M. C… soutient en appel qu’il a perdu une chance de se soustraire au risque survenu de décollement de la rétine et de perte de vision d’un œil et n’a pas pu s’y préparer. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… ne disposait d’aucune autre alternative thérapeutique à la cataracte, laquelle entraîne progressivement la perte de la vision. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation à la perte de son œil gauche en octroyant à M. C… la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la ministre des armées et des anciens combattants, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à l’hôpital d’instruction des armées Percy.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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