Rejet 23 février 2023
Annulation 13 novembre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24TL03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 novembre 2024, N° 472811 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société Mad Films Mens Insana a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2018, pour un montant de 318 867 euros, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 854,45 euros.
Par un jugement n° 1906889 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°21TL02579 du 23 février 2023, la cour a rejeté l’appel formé par la société Mad Films Mens Insana contre ce jugement.
Par une décision n° 472811 du 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par la société Mad Films Mens Insana, a annulé l’arrêt de la cour du 23 février 2023, a renvoyé l’affaire à la cour, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Mad Films Mens Insana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21MA02579 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille puis sous le n° 21TL02579 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2022, et, après renvoi, des mémoires enregistrés les 19 mai, 3 et 29 juillet 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société Mad Films Mens Insana demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1906889 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il a rejeté sa demande de restitution à hauteur de 293 243 euros ;
2°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel au titre de l’année 2018, à hauteur de 293 243 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des dépenses éligibles, l’administration a admis en cours d’instance un montant de 100 908 euros exposés par la requérante ; celle-ci a renoncé à y intégrer l’apport en industrie de la société TV Sud d’un montant de 191 235 euros ainsi que le reliquat de 21 853 euros ; seul reste en litige le montant de 1 422 643 euros correspondant aux prestations d’effets visuels de la SARL Triarii Prod ; il s’agit de prestations de service facturées à la requérante et non de mise à disposition de personnel, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 472811 du 13 novembre 2024, qui doivent être admises au titre des dépenses éligibles au sens du d) de l’article 220 sexies III, 1. du code général des impôts ; le total des dépenses éligibles s’élève donc à 1 523 551 euros ; l’administration a choisi de ne pas discuter ce point ;
- s’agissant des subventions qui doivent être déduites de la base de calcul conformément au V de l’article 220 sexies du code général des impôts, il ressort tant des textes applicables que de la doctrine administrative publiée (Instruction 27 janvier 2006, 4 A-1-06, n° 86 à 88, spécialement n° 87 : pièce n°36 ; BOI-IS-RICI-10-30-20, n° 170 : pièce n° 29) qu’il s’agit des subventions versées et non seulement octroyées, les dispositions applicables dérogeant ainsi au principe de la comptabilité d’engagement ; le soutien financier au secteur audiovisuel se fait sur la base de financements réellement reçus par l’entreprise de production déléguée ; l’administration ne saurait se référer aux dispositions et à la doctrine applicables au crédit d’impôt recherche qui ne sont pas transposables ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA00208 du 17 janvier 2019 auquel elle se réfère n’est pas non plus pertinent ; en l’espèce, le montant de subvention effectivement perçu ressort à 75 000 euros et non 114 000 euros comme mentionné à tort sur sa feuille de calcul ; le montant retenu par la cour dans son précédent arrêt de 487 457 euros au lieu des 521 487 euros invoqués par l’administration tient compte de ce que la contribution Procirep de 34 000 euros n’est pas une subvention publique, ce que l’administration ne conteste plus ; s’agissant des subventions versées par le Centre national du cinéma en 2018, il convient d’appliquer le prorata prévu par la doctrine administrative : dépenses éligibles / dépenses engagées au titre de la production de l’œuvre qui ressort à 0,76 ; le montant des subventions versées à déduire s’élève donc à 57 336 euros après application du prorata ; il s’ensuit un montant de 1 466 215 euros de dépenses éligibles d’où un montant de crédit d’impôt audiovisuel de 20 % soit 293 243 euros au titre de l’exercice 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022, puis après renvoi, les 31 janvier, 2 juin et 4 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des dépenses éligibles telles que retenues par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°21TL02579 du 23 février 2023 ;
- s’agissant des subventions publiques non remboursables devant venir en déduction pour le calcul du crédit d’impôt, il admet que l’aide à la production Procirep n’a pas à être prise en compte ;
- les subventions à retenir sont celles qui ont été octroyées, soit 487 457 euros, et non celles qui ont été effectivement versées, au regard du principe de la comptabilité d’engagement applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
- la doctrine administrative invoquée par la requérante n’a pas la portée qu’elle lui prête.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, la date de clôture d’instruction de l’affaire a été reportée au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gerard représentant la société Mad Films Mens Insana.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mad Films Mens Insana, qui exerce une activité de production audiovisuelle et cinéma de séries et de longs métrages, a demandé à l’administration fiscale la restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2018 pour un montant de 318 867 euros. Après le rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de restitution de ce crédit d’impôt, par jugement du 3 mai 2021. Par un arrêt du 23 février 2023, la cour a rejeté l’appel formé par la société Mad Films Mens Insana contre ce jugement. Faisant droit au pourvoi de la société, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour du 23 février 2023 par une décision du 13 novembre 2024 et lui a renvoyé l’affaire. Dans le dernier état de ses écritures, la société Mad Films Mens Insana, qui avait initialement réduit en appel sa demande de restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel au titre de l’année 2018 à un montant de 286 281 euros, sollicite désormais, selon son nouveau calcul, un montant de 293 243 euros.
Sur le bien-fondé de la demande en restitution :
2. D’une part, aux termes de l’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. (…) II. 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. (…) III. 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (…) IV. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une demande d’agrément à titre provisoire. / L’agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II. V. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : 1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l’entreprise de production aux auteurs (…) ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l’entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires (…) d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle : 1° Les dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de vues (…) 2° Les dépenses de matériels techniques de tournage (…) 3° Les dépenses de postproduction (…) 4° Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et les dépenses de laboratoire (…) ».
En ce qui concerne le montant des dépenses éligibles :
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a admis en cours d’instance un montant de 100 908 euros de dépenses exposées par la requérante elle-même pour la production de l’œuvre audiovisuelle documentaire intitulée « Points de Repères – saison 3 ». Seul reste en litige le montant de 1 422 643 euros correspondant aux prestations d’effets visuels facturées par la SARL Triarii Prod, dont il est constant qu’elles ne peuvent être regardées comme correspondant à la mise à disposition de personnel, mais qu’elles constituent des prestations de service qui doivent être admises au titre des dépenses éligibles au sens du d) de l’article 220 sexies III, 1. du code général des impôts. Il en résulte que le total des dépenses éligibles s’élève à 1 523 551 euros, ce que l’administration ne conteste plus.
En ce qui concerne le montant des subventions à déduire :
5. Il ressort tant de la lettre des textes applicables cités aux points 2 et 3 ci-dessus que de la doctrine administrative publiée au BOI-IS-RICI-10-30-20, n° 170, invoquée par la requérante que les subventions qui doivent être déduites de la base de calcul conformément au V de l’article 220 sexies du code général des impôts sont celles qui ont été versées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est sollicité. A cet égard, l’administration ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables au crédit d’impôt recherche alors que celles applicables au crédit d’impôt audiovisuel dérogent expressément au principe de la comptabilité d’engagement.
6. Il ressort du tableau établi par la requérante retraçant le montant des subventions publiques accordées par le Centre national du cinéma et par la région Occitanie ainsi que des pièces qu’elle produit que seul un montant de 75 000 euros lui a été effectivement versé au cours de l’exercice 2018 par le Centre national du cinéma, les autres montants ayant été versés au cours des exercices 2019 et 2020. C’est donc par erreur qu’elle avait fait mention sur sa déclaration d’un montant de 114 000 euros.
7. Par ailleurs, la société Mad Films Mens Insana est fondée à solliciter l’application du prorata prévu par la doctrine administrative publiée au BOI-IS-RICI-10-30-20, n° 170 selon laquelle : « Cependant lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à une œuvre audiovisuelle dans sa globalité, le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt audiovisuel est déterminé en faisant application d’un prorata. Ce prorata est calculé, exercice par exercice, en faisant le rapport entre, d’une part, le montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production de l’œuvre audiovisuelle et, d’autre part, le montant total des dépenses engagées au titre de la production de l’œuvre audiovisuelle ». Dans ces conditions, après application de ce prorata, soit 1 523 551 euros de dépenses éligibles sur 1 992 917 euros de dépenses engagées au titre de la production de l’œuvre, qui ressort en l’espèce à 0,76, le montant des subventions à déduire est de 57 336 euros.
En ce qui concerne le montant du crédit d’impôt :
8. Il résulte de ce qui précède que le total des dépenses éligibles à prendre en compte s’établit à 1 523 551 euros dont doit être déduit un montant de 57 336 euros au titre des subventions versées, soit 1 466 215 euros. Le crédit d’impôt audiovisuel s’élève à 20 % de ce montant, soit le montant de 293 243 euros sollicité par la société Mad Films Mens Insana.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mad Films Mens Insana est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en restitution, en tant qu’elle portait sur une somme de 293 243 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Mad Films Mens Insana au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1906889 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la société Mad Films Mens Insana de restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel au titre de l’année 2018 pour un montant de 318 867 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société Mad Films Mens Insana la restitution d’un crédit d’impôt audiovisuel au titre de l’année 2018 à concurrence d’une somme de 293 243 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Mad Films Mens Insana une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mad Films Mens Insana et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Massin, président de chambre,
- Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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