Rejet 17 avril 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25PA03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2428867 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397683 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2428867 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428867 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les observations de Me Sadoun, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1957, est entré sur le territoire français le 24 mai 1999 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui a été refusé par décision du 4 septembre 2024 du préfet de police. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
3. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « (…) La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet est tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour de résident, nonobstant la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2428867 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 4 septembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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