Réformation 6 juillet 2023
Réformation 6 juillet 2023
Annulation 5 février 2025
Réformation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 25TL00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 février 2025, N° 487980 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société Roussillon Salaisons a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, d’une part, des exercices clos de 2006 à 2016, d’autre part, des exercices clos en 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1904070 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL01154 du 6 juillet 2023, la cour a déchargé la société Roussillon Salaisons des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2006 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il avait de contraire à sa propre décision et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Roussillon Salaisons contre ce jugement.
Par une décision n° 487980 du 5 février 2025, le Conseil d’Etat, faisant droit au pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’arrêt de la cour du 6 juillet 2023, en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que sur les pénalités correspondantes et lui a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21MA01154 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille puis sous le n° 21TL01154 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, deux mémoires complémentaires enregistrés le 30 juillet 2021 et le 1er juin 2023, puis après cassation et renvoi, enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 25TL00268, et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la société Roussillon Salaisons, représentée par Me Germa et Me Bensetti au nom de son liquidateur judiciaire, Me Aguilé Santodomingo de la SELARL MJSA, désigné par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 29 mai 2024, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de maintenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 28 avril 2017 qui lui a été adressée faisait référence aux dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015 ; il s’agit d’une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable ; cette mention a eu pour effet de priver la contribuable de la faculté de répondre utilement à la question du délai de reprise applicable de sorte que la procédure d’imposition est irrégulière ;
- l’administration, qui a la charge de la preuve, n’établit pas les omissions ou insuffisances d’imposition en se fondant sur les déclarations de son ancien gérant du 20 février 2016 alors que la qualification des sommes en cause ne ressort que du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2019 ;
- la méthode de reconstitution retenue par l’administration est imprécise et radicalement viciée dès lors qu’elle a extrapolé aux exercices clos en 2012 et 2013 les déclarations de son ancien gérant portant sur les exercices clos en 2014 et 2015 ; la réintégration dans ses bénéfices des exercices clos en 2012 et 2013 des sommes de 100 000 euros n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021, le 19 novembre 2021 et le 2 juin 2023, puis après cassation et renvoi, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au maintien à la charge de la société Roussillon Salaisons des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 105 867 euros.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 5 février 2025, l’administration est fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise pour réparer les insuffisances d’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2012 et 2013 en application des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015 ;
- il se réfère aux moyens soulevés dans son pourvoi.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la date de clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bensetti, représentant Me Aguilé Santodomingo de la SELARL MJSA agissant en qualité de représentant légal de la société Roussillon Salaisons.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roussillon Salaisons, qui a pour activité principale la vente de produits de charcuterie, salaisons, plats cuisinés et fromages, a fait appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, d’une part, des exercices clos de 2006 à 2016, d’autre part, des exercices clos en 2014 et 2015. Ces impositions procèdent de la réintégration dans les recettes de la société, par le service vérificateur, de sommes versées en espèces par des fournisseurs à la personne qui a été son président et actionnaire principal jusqu’en 2017. Par un arrêt n° 21TL01154 du 6 juillet 2023, la cour a déchargé la société Roussillon Salaisons des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2006 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il avait de contraire à sa propre décision et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Roussillon Salaisons contre ce jugement. Par une décision n° 487980 du 5 février 2025, le Conseil d’Etat, faisant droit au pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’arrêt de la cour du 6 juillet 2023, en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que sur les pénalités correspondantes et lui a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire. Ne restent en litige que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 105 867 euros dont elle persiste à solliciter la décharge.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Roussillon Salaisons ne conteste plus la régularité du jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Montpellier et ne reprend pas les moyens qui ont été expressément écartés par la cour dans l’arrêt n° 21TL01154 du 6 juillet 2023 qui n’a pas été censuré sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. La proposition de rectification n° 2120 dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant notamment sur les exercices clos en 2012 et 2013, que le service a adressée le 28 avril 2017 à la société Roussillon Salaisons, comportait les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant à la contribuable de présenter utilement ses observations. Elle reproduisait les passages de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons, sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir les impositions. Elle précisait en particulier que le service proposait de réintégrer les sommes déclarées par l’intéressé comme lui ayant été versées chaque année directement par des fournisseurs au motif qu’elles étaient réputées correspondre à des recettes professionnelles non déclarées et non comptabilisées. Elle indiquait que l’administration entendait se prévaloir du droit de reprise spécial de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, en précisant que « l’instance (…) comprend en matière pénale l’enquête préliminaire et la phase d’instruction ». Ces éléments étaient suffisants, alors que le service vérificateur n’a utilisé aucune méthode particulière de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Roussillon Salaisons, pour permettre à cette dernière d’engager une discussion tant sur la méthode utilisée que sur le droit de reprise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification, qui aurait privé la contribuable de débat oral et contradictoire, manque en fait et doit être écarté.
5. Contrairement à ce que soutient la société Roussillon Salaisons, le service n’a pas indiqué expressément la version applicable rationae temporis de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dont elle entendait se prévaloir. Celle-ci n’est pas, en tout état de cause, fondée à invoquer une prise de position formelle de l’administration qui lui serait opposable au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne saurait lui permettre de se prévaloir d’une mention portée par l’administration dans un acte de procédure conduisant à l’imposition contestée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Il résulte de ces nouvelles dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2015, que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
7. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur des informations relatives à l’existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d’intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l’ancien dirigeant de cette société. Elle pouvait, eu égard aux nouvelles dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, se prévaloir du délai spécial de reprise pour réparer les insuffisances d’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2012 et 2013 alors même qu’aucune instance devant les juridictions répressives n’était encore ouverte.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la vérificatrice n’a pas procédé à une reconstitution extra comptable de l’ensemble des recettes de la société Roussillon Salaisons au cours des exercices vérifiés, mais a seulement ajouté aux recettes déclarées des sommes versées par des fournisseurs à son ancien dirigeant. Elle pouvait procéder ainsi sans avoir préalablement rejeté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne démontre pas le caractère non probant de la comptabilité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que l’ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons a reconnu, dans le cadre d’auditions tenues à l’occasion de la procédure pénale diligentée contre lui, qu’il avait mis en place à son profit un système de rétro-commissions durant vingt ans avec plusieurs fournisseurs espagnols de la société. Il indiquait par ailleurs qu’il avait à ce titre perçu en espèces « environ 100 000 euros en 2015, 110 ou 115 000 euros en 2014 et 115 000 en 2013 » et qu’il ne tenait « aucune comptabilité de ces rétro-commissions ». Ce témoignage, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été fidèlement retranscrit dans la proposition de rectification adressée à la société, n’est pas remis en cause par les allégations de cette dernière relatives, d’une part, aux conditions matérielles de la tenue des auditions, d’autre part, à la réalisation de marges cohérentes au regard de son volume d’affaires et de son secteur d’activité, enfin, à la pratique de prix d’achats excluant toute possibilité de rétro-commissions. Les extraits cités par la société requérante de l’audition du 4 mai 2017, faisant état de l’exercice par son ancien dirigeant d’une activité consistant en la transmission d’informations commerciales sur le marché français à ses fournisseurs espagnols, ne contredisent pas les déclarations retenues par l’administration fiscale. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu prendre en compte l’existence et les montants des rétro-commissions mentionnés dans les procès-verbaux d’auditions et retenir un montant annuel de sommes perçues s’élevant à au moins 100 000 euros, en particulier pour l’exercice clos en 2013. Cette évaluation n’est pas remise en cause par le contenu du réquisitoire définitif du 6 juin 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, qui se borne à relever que la somme des rétro-commissions perçues sur vingt ans a été évaluée par les enquêteurs à 1 258 000 euros et qu’elle n’atteignait pas le montant de l’argent liquide découvert au domicile de l’intéressé. Elle n’est pas davantage remise en cause par le caractère variable des volumes d’achats de la société Roussillon Salaisons. En revanche, la société Roussillon Salaisons soutient à juste titre que les déclarations de son ancien gérant ne portaient pas sur les exercices antérieurs, notamment celui clos en 2012. Par suite, l’administration, qui n’a pas eu recours à une méthode de reconstitution imprécise ou radicalement viciée, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la somme de 100 000 euros correspondait, pour la société Roussillon Salaisons, à des recettes professionnelles non déclarées et non comptabilisées et à la réintégrer dans ses résultats pour le seul exercice clos en 2013.
11. La société Roussillon Salaisons ne reprend plus après cassation et renvoi le moyen tiré de l’invocation de la doctrine administrative, écarté par la cour au point 11 de l’arrêt n° 21TL01154 du 6 juillet 2023 et celui tiré de de l’autorité absolue qui s’attacherait au jugement du 12 février 2019, par lequel le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé l’ancien président de la société Roussillon Salaisons des fins de poursuite pour abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, écarté par la cour aux points 12 et 13 de cet arrêt. Ils doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
13. L’administration a relevé l’existence d’un procédé mis en place durant vingt ans par l’ancien président et actionnaire principal de la société Roussillon Salaisons et consistant en la perception par ce dernier de rétro-commissions établies en fonction du volume d’achats effectués auprès de fournisseurs espagnols, s’élevant à environ 100 000 euros par an et versées en espèces sans être déclarées ou comptabilisées dans les écritures de la société. L’intéressé a par ailleurs admis avoir mis en place ce procédé afin d’éluder, en particulier, l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l’administration établit, eu égard d’ailleurs à l’importance des sommes en cause, à la répétition des impositions éludées et à la position de cet ancien dirigeant au sein de la société, le manquement délibéré de cette dernière. Par suite, le moyen, à le supposer maintenu, tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée, concernant l’exercice clos en 2013, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Roussillon Salaisons est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Roussillon Salaisons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Roussillon Salaisons est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012.
Article 2 : Le jugement n° 1904070 du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Roussillon Salaisons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Roussillon Salaisons restant en litige est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roussillon Salaisons et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Massin , président,
- Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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