Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24VE01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2310032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2310032 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Fouache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence du signataire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’incompétence du signataire ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de M. A… B…
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France en 2016 démuni de tout visa. Le 14 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. M. A… B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le point 2 du jugement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, par jugement du 24 novembre 2022, la SARL GE II, employeur de M. A… B…, a été placée en redressement judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, en ce qu’elle mentionne que la société SARL GE II a été placée en redressement judiciaire, manque en fait et doit être écarté, la circonstance qu’il a été mis fin à cette procédure postérieurement à la décision du préfet du Val-d’Oise étant sans incidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… B… soutient qu’entré en France en décembre 2016, il a de nombreuses attaches en France et qu’il y exerce une activité professionnelle depuis le 9 mai 2018. Toutefois, il n’établit ni sa date d’entrée en France ni la réalité et l’intensité des liens créés sur le territoire. Ayant enregistré un pacte civil de solidarité le 8 novembre 2025, M. A… B… était célibataire à la date de la décision attaquée, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… B… soutient qu’il travaille en qualité de manutentionnaire pour la société GE II depuis 2018, que le placement de cette société en redressement judiciaire, par jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Soissons, a cessé et qu’elle peut poursuivre son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui ne travaille à temps complet pour la SARL GE II que depuis le 1er juillet 2020, ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire les 4 juillet 2017 et 12 février 2021 non exécutées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées pour les mêmes motifs que précédemment énoncés au point 7.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
En premier lieu, ni la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire n’étant illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement notifiées les 4 juillet 2017 et 22 février 2021 non exécutées. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu prononcer à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire et en fixer la durée à deux années.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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