Rejet 6 juillet 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23VE02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, née C…, a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme totale de 289 239,20 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge médicale, à titre subsidiaire, de le condamner à l’indemniser à hauteur de 275 822,93 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 39 312 euros.
Par un jugement n° 2004406 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 24 août 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles la requête de Mme A…, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2023.
Par cette requête, Mme A…, représentée par Me Duvivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme totale de 289 239,20 euros en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, de le condamner à l’indemniser à hauteur de 275 822,93 euros, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 39 312 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le courrier du 8 juin 2025 ne constitue pas une demande indemnitaire mais une lettre de doléances ; le courrier du 13 juillet 2020 ne constitue donc pas une nouvelle demande indemnitaire tardive ;
l’expert judiciaire a relevé que les soins reçus n’étaient pas conformes aux règles de l’art ;
les séquelles subies sont à l’origine de différents préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande devant le tribunal administratif était tardive : la demande de référé expertise était présentée plus de deux mois après la décision d’incompétence de la CCI, la nouvelle mesure d’expertise a été sollicitée plus de deux mois après la remise du rapport de la première expertise, et le tribunal administratif a été saisi plus de deux mois après l’ordonnance de rejet d’une nouvelle expertise ; la nouvelle demande indemnitaire était destinée à contourner les règles de délais de recours contre la décision initiale de rejet;
à titre subsidiaire, une nouvelle expertise est inutile ;
les prétentions indemnitaires sont injustifiées ou exagérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise aux urgences du centre hospitalier de Vierzon, le 21 janvier 2015, pour une blessure domestique à l’index gauche. Elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une suture tendineuse avec pose de broches de Kirchner. Les broches ont été retirées le 1er février 2015. En raison de douleurs et d’un flessum persistant à l’index, Mme A… a fait l’objet d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le 8 avril 2015. A la suite de cette dernière prise en charge, un examen radiographique, réalisé le 15 avril 2015, a révélé l’existence d’une arthrose de l’inter-phalangienne proximale de l’index gauche. Le 8 juin 2015, Mme A… a envoyé au centre hospitalier de Vierzon un courrier dans lequel elle se plaignait de douleurs, faisait part d’avis médicaux critiquant la prise en charge dont elle a fait l’objet, exprimait des inquiétudes et demandait les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été opérée par un spécialiste. Le centre hospitalier a alors examiné les conditions de prise en charge de Mme A… pour déterminer si sa responsabilité pouvait être engagée. Par courrier du 7 octobre 2015, il lui notifiait un refus de reconnaître sa responsabilité engagée et de verser toute indemnité à raison de sa prise en charge intervenue le 21 janvier 2015. Mme A… a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), le 3 décembre 2015, laquelle s’est déclarée incompétente, le 6 avril 2016, la condition de gravité minimale requise n’étant pas satisfaite. A la demande de Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise médicale, le 13 octobre 2016, et l’expert désigné a rendu son rapport le 10 mai 2017. Mme A… a présenté une seconde demande de référé-expertise enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2019. Par ordonnance du 3 juillet 2019, la demande a été rejetée. Après avoir adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Vierzon, le 13 juillet 2020, restée sans réponse, Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Vierzon à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En vertu du 4° de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique : « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ». Selon l’article R. 1142-15 de ce même code : « Lorsque le président ou un président adjoint [de la commission] considère (…) que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. (…) Le demandeur ainsi que le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé ou le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l’organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. / La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d’une conciliation ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai de recours est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois, courant, en cas de demande d’indemnisation amiable, de la date à laquelle l’avis rendu par la commission est notifié à l’intéressé.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé, le 6 juin 2015, au centre hospitalier de Vierzon un courrier dans lequel elle se plaignait de sa prise en charge lors de sa blessure à l’index de la main gauche, le 20 janvier 2015, et des soins prodigués, de la raideur conservée de son doigt et de ses souffrances, demandait les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été opérée par un spécialiste et faisait part de ses inquiétudes pour la mobilité à venir de son doigt. Le centre hospitalier a transmis cette demande à son assureur et l’a instruite afin d’examiner les conditions de prise en charge de Mme A…. Par courrier de 7 octobre 2015, il a informé Mme A… qu’après étude de sa demande, la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée, sa demande indemnitaire était rejetée, la prise en charge ne souffrant d’aucune critique et les complications rencontrées étant habituelles. Ce courrier constitue ainsi une décision de rejet de toute indemnisation de Mme A… du fait de sa prise en charge au centre hospitalier, le 10 janvier 2015. Il indiquait également les voies et délais de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de cette décision, ainsi que la possibilité de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) dans le délai de deux mois, de l’effet suspensif du délai de cette saisine, et du délai de recours éventuel contre l’avis rendu par la CCI. Cette décision de rejet de versement de toute indemnité, notifiée le 9 octobre 2015, constitue le point de départ des délais de recours contentieux à son encontre.
D’autre part, il résulte de l‘instruction, qu’à la suite de ce courrier du 7 octobre 2015 du centre hospitalier, Mme A… a saisi la CCI, le 3 décembre 2015, laquelle a rendu le 6 avril 2016 un avis d’incompétence, les critères de gravité du dommage n’étant pas remplis. La date de réception de cet avis par Mme A… n’est pas connue. Cette dernière a ensuite demandé, le 27 juillet 2016, au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes du dommage et l’étendue des préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2017. Le délai a recommencé à courir à compter de la notification du rapport d’expertise dont Mme A… a eu connaissance au plus tard le 14 mars 2019, date à laquelle elle a présenté une seconde demande d’expertise médicale au juge des référés. Cette seconde demande en référé, qui tendait à l’obtention d’une nouvelle mesure d’expertise dans laquelle elle contestait les conclusions du premier rapport, a eu pour effet de proroger à nouveau le délai de recours contentieux contre la décision expresse de rejet de la demande indemnitaire. Le délai a donc recommencé à courir à compter de la notification à la requérante, le 9 juillet 2019, de l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2019, rejetant sa nouvelle demande d’expertise. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision initiale du 7 octobre 2015 rejetant la réclamation préalable de Mme A… était expiré lorsque l’intéressée a présenté au centre hospitalier de Vierzon, le 13 juillet 2020, une nouvelle demande indemnitaire fondée sur les mêmes faits générateurs et cause juridique que sa précédente demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge du centre hospitalier de Vierzon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée à ce titre par le centre hospitalier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vierzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Vierzon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher et à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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