Rejet 18 avril 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23VE01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, N° 2002662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397678 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : | SARL Sopiru |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sopiru a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées, sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
Par un jugement n° 2002662 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 24 novembre 2023, la SARL Sopiru, représentée par Me Poisson, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 18 avril 2023 ;
2°) de la décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que les opérations de vérification se sont poursuivies jusqu’au 14 mai 2013 ;
les dépenses dont la déductibilité est contestée sont liées à la prospection des clients, à des déplacements professionnels ou à l’exploitation ordinaire ;
faute de recettes omises, elle ne pouvait répondre à la demande formulée en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
les amendes mises à sa charge en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sopiru, qui exerce une activité de commerce de gros de déchets et de débris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des pénalités correspondantes et de l’amende mises à sa charge en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, mis en recouvrement le 12 mai 2014.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Lorsque l’administration fiscale est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d’un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d’office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors même que l’administration, pour déterminer les bases d’imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification.
Il n’est pas contesté que la SARL Sopiru a remis à l’administration fiscale, le 7 décembre 2012, soit postérieurement aux délais légaux de déclaration, d’une part, ses déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés, en dépit d’une mise en demeure du 29 juin 2010, notifiée le 5 juillet 2010, d’autre part, sa déclaration récapitulative annuelle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Les situations de taxation d’office n’ont ainsi été révélées non par la vérification de comptabilité mais par l’absence de dépôt de déclaration dans les délais impartis et la société doit être regardée comme ayant été régulièrement taxée d’office, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l’irrégularité qui, selon la SARL Sopiru, entacherait cette vérification, au motif que l’administration fiscale n’aurait pas respecté la durée légale des opérations de vérification définie par les dispositions L. 52 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il appartient à la SARL Sopiru, qui a régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Pas davantage en appel qu’en première instance, la SARL Sopiru ne produit de justification à l’appui de ses allégations selon lesquelles les charges dont la déductibilité a été refusée par l’administration fiscale correspondraient à des dépenses exposées dans l’intérêt de l’exploitation. Elle n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, qu’en rejetant la déductibilité de ces dépenses, l’administration fiscale aurait exagéré ses bases d’imposition.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés (…) passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent (…) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) » Enfin aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou au redevable concerné la sanction qu’elle propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, si la proposition de rectification du 15 mai 2013 mentionne à tort des « recettes omises », il résulte de la lecture de l’ensemble de cette proposition de rectification, notamment du tableau de la rubrique VII, que les distributions dont la société était invitée à désigner les bénéficiaires à peine d’amende étaient relatives aux charges non admises en déduction. Ainsi, la mention « recettes omises » doit être regardée comme une simple erreur de plume qui, n’ayant pu induire en erreur la contribuable sur la portée de la demande du service, est sans incidence sur l’application des pénalités.
Dans la réponse aux observations de la contribuable du 3 juillet 2013, l’administration fiscale a relevé qu’en dépit de la demande du 15 mai 2013, la société n’avait pas communiqué l’identité des bénéficiaires des distributions et a appliqué aux sommes en cause la pénalité de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts, en avisant la contribuable qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour formuler ses observations sur cette sanction. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de mentionner ces éléments dans un document distinct, la société, qui a ainsi été mise à même de présenter utilement ses observations, n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale n’aurait pas régulièrement motivé les pénalités contestées.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Sopiru n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sopiru est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sopiru et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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