Annulation 19 septembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24NT02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2403120 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403120 du 19 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre principal de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire et de lui enjoindre de procéder à la suppression de son signalement au système d’information Schengen (SIS), de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande relevait de la compétence d’une formation collégiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit de plein droit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique d’annuler la décision le privant d’un délai de départ volontaire ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire s’est estimé en situation de compétence liée compte tenu des motifs de son interpellation ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que le préfet de Maine-et-Loire n’ait examiné sa situation personnelle ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Aguirrebarrena-Mendidoure, substituant Me Weinberg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1994, est entré régulièrement en France en juin 2022 sous couvert d’un visa touristique mais s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi (…) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Et selon l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi (…) / L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue … ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que les dispositions de l’article L. 614-4 du même code réservent à la formation collégiale du tribunal la compétence pour statuer sur la légalité des mesures d’éloignement prises sur ce fondement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n’était pas compétente pour se prononcer sur le recours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français au mois de juin 2022. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a vécu de manière habituelle sur le territoire français depuis lors et jusqu’à la date de la décision contestée, en particulier, comme le démontre la production de ses bulletins de salaires et relevés bancaires, pendant la période de novembre 2023 à février 2024. Dès lors, il ne pouvait pas être considéré comme un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en se fondant sur une telle base légale pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Dans ces conditions et par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation administrative de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour ce faire et il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 27 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions et de la demande de M. A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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