Non-lieu à statuer 13 décembre 2022
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2022, N° 2205791 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2205791 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à son argumentation produite en première instance.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1985, a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 novembre 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 janvier 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 30 mai 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2205791 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 13 octobre 2022 que, pour prendre la décision d’éloignement litigieuse à l’encontre de Mme B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le rejet définitif de la demande d’asile de la requérante ainsi que sur la considération que M. A…, le père de son enfant mineur né le 15 juin 2021 sur le territoire français, avait fait l’objet de quatre mesures d’éloignement dont il n’apportait pas la preuve de leur exécution. Il ressort cependant des pièces du dossier que la dernière mesure d’éloignement du 6 avril 2022 dont a fait l’objet le compagnon de Mme B… et père de son enfant mineur a été annulée par un jugement devenu définitif du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier et que l’intéressé a été muni d’une autorisation provisoire de séjour dès le 7 octobre 2022 en exécution de l’injonction prononcée par ce tribunal. Dès lors, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de fait en se fondant, au cas particulier, sur le maintien de M. A… en situation irrégulière pour décider d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il avait pris en considération la situation régulière de M. A… ainsi que les motifs sur lesquels est fondé le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces circonstances particulières, Mme B… est également fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Par suite et pour ces motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205791 du 13 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l’Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Me Ruffel, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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