Annulation 21 décembre 2022
Rejet 12 octobre 2023
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2206178 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397755 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2206178 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. B… dirigées contre la décision refusant son admission au séjour, a annulé la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle désignait la République démocratique du Congo et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2206178 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 23TL02697, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 14 août 2024, M. B…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité du 21 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il a confirmé la mesure d’éloignement édictée à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Tarn en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en raison de sa qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance, la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le tribunal administratif devait statuer en formation collégiale sur sa demande ; dès lors, le magistrat désigné n’était pas compétent pour statuer sur la mesure d’éloignement ;
- la décision d’éloignement contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le magistrat désigné a commis une erreur de droit dans l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ;
- cette décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait quant à l’appréciation portée sur la valeur probante de ses documents d’état-civil et d’identité ; l’inscription au fichier Visabio, sur laquelle s’est fondé le préfet, ne peut suffire pour remettre en cause son âge ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour avoir contesté son âge sans avoir pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2024, l’instruction de l’affaire a été réouverte et la clôture de l’instruction fixée au 20 septembre 2024.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Sous le n° 24TL03232, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il a confirmé la décision portant refus de séjour prise à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Tarn en tant qu’il porte refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Tarn pour avoir contesté son âge sans avoir pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier ;
- ils ont commis une erreur de droit quant à l’appréciation portée sur la valeur probante de ses documents d’état-civil et d’identité ; ni la copie d’un passeport correspondant à une autre identité ni la production d’un relevé Visabio comportant des incohérences, sans indication de l’agent ayant procédé à cette consultation ne sauraient remettre en cause le caractère probant des documents qu’il a produits, soit un acte de naissance et un passeport biométrique, documents originaux et authentiques ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est affectée d’une erreur de fait quant à l’appréciation portée sur la valeur probante de ses documents d’état-civil et d’identité ; l’inscription au fichier Visabio ne peut suffire pour remettre en cause son âge et son identité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, qui serait né le 5 septembre 2003, a déclaré être entré en France en mars 2020. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants A… du 3 décembre 2020, il a fait l’objet d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Le 19 juillet 2021, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur non accompagné, au titre de sa vie privée et familiale ou de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement rendu le 21 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et du jugement rendu le 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Les requêtes nos 23TL02697 et 24TL03232 présentées par M. B… étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée au motif que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Après avoir constaté que M. B… s’était présenté comme mineur isolé, muni d’un acte de naissance et d’un certificat de nationalité et qu’il avait été placé en assistance éducative auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn par le juge des enfants du tribunal judiciaire A…, le préfet du Tarn s’est fondé sur les éléments recueillis par ses services lors de la consultation du fichier Visabio, laquelle a révélé que M. B… avait obtenu un passeport sous l’identité de Varth Breshel Moundouga Pandzou, né le 13 mai 1998, pour en conclure que l’intéressé n’était en mesure de justifier ni de son identité ni de son âge réel.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance n° 186/2003 établi le 13 septembre 2003 et un certificat de nationalité n°138214 établi le 31 janvier 2020, indiquant le 5 septembre 2003 comme date de naissance. Cette date de naissance est également celle qui est mentionnée sur le passeport qui lui a été délivré le 17 novembre 2021. En outre, il ressort du jugement de placement de l’intéressé en assistance éducative, d’une part, que les services de la police aux frontières ont authentifié les documents d’identité alors présentés par M. B… et, d’autre part, que l’examen osseux réalisé le 16 novembre 2020 n’a pas exclu la possibilité qu’il soit mineur. Enfin, M. B… expose que les demandes de visas sous la fausse identité d’une personne majeure sont une pratique courante des « passeurs » pour faciliter la sortie du pays d’origine, que sa tante a effectué une telle démarche pour faciliter son départ et que l’obtention d’un visa sous une autre identité ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 5 septembre 2003 indiquée dans les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que sa date de naissance n’a pas été remise en cause par le juge des enfants dans son jugement du 3 décembre 2020, le préfet du Tarn, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, même en l’absence de réponse après une consultation de l’autorité étrangère compétente sur l’authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans l’acte d’état civil produit par l’intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu’il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d’âge prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions citées aux points 3 à 5 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité des jugements et les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre et que le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, ces jugements et ces décisions doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de M. B… et que, dans l’attente, ce dernier soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet du Tarn d’agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au titre des deux instances le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bouix dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206178 du 21 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il rejette la demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement du 19 septembre 2022 prise à l’encontre de M. B…, ensemble le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du refus de séjour du 19 septembre 2022 et les décisions du préfet du Tarn de refus de séjour et d’éloignement du 19 septembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Bouix, au préfet du Tarn et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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