Rejet 26 septembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2102496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Mas Saint-Jean a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la maire de Cabrières-d’Aigues s’est opposée au raccordement du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section AN n° 89 au réseau d’électricité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102496 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la SCEA du Mas Saint-Jean, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la maire de Cabrières-d’Aigues du 4 février 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la maire de Cabrières-d’Aigues d’autoriser le raccordement du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section AN n° 89 au réseau d’électricité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières-d’Aigues une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus tiré de l’application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est illégal dès lors, d’une part, que le hangar était édifié avant l’entrée en vigueur de la loi de 1943 généralisant le permis de construire, et, d’autre part, que la maire de la commune lui a délivré un permis de construire le 31 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Cabrières-d’Aigues, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA du Mas Saint-Jean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Behague, représentant la SCEA du Mas Saint-Jean.
Une note en délibéré, présentée par la SCEA du Mas Saint-Jean, représentée par la SCP CGCB & Associés, a été enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La SCEA du Mas Saint-Jean a sollicité de la société Enedis le raccordement définitif au réseau d’électricité du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section AN n° 89, située sur le territoire de la commune de Cabrières-d’Aigues (Vaucluse). Consultée par la société Enedis sur cette demande, la maire de Cabrières-d’Aigues s’y est opposée par une décision du 4 février 2021, aux motifs, d’une part, que le hangar a été construit irrégulièrement et, d’autre part, que la commune est opposée à l’extension du réseau d’électricité. Le 31 mars 2021, la maire de Cabrières-d’Aigues a accordé à la SCEA du Mas Saint-Jean un permis de construire régularisant l’existence du hangar et les travaux réalisés sans autorisation. La SCEA du Mas Saint-Jean a formé un recours gracieux contre la décision du 4 février 2021, qui a été rejeté par une décision du 25 mai 2021, fondée sur l’unique motif tiré de l’opposition de la commune à l’extension du réseau d’électricité. La SCEA du Mas Saint-Jean relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Il résulte des dispositions précitées que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l’administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Il est constant que la société appelante a acquis, le 31 mai 2019, une propriété viticole située route de Vivier à Cabrières-d’Aigues, comprenant notamment la parcelle cadastrée section AN n° 89 sur laquelle est édifié un hangar. Si aucun document ne permet de déterminer la date exacte de l’édification de ce hangar, la société appelante a produit en première instance et en appel une série d’éléments dont elle déduit que la construction est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation notariale établie le 6 mai 2021 et des extraits de l’acte de cession, en date du 25 octobre 1925, d’une propriété rurale dite Viviers, correspondant à la propriété acquise par la société appelante et comprenant la parcelle en litige, que cette propriété comprenait des bâtiments d’habitation et d’exploitation. De même l’acte de cession, le 4 septembre 1979, d’une propriété, comprenant notamment la parcelle litigieuse, mentionne la présence d’un grand hangar sur cette parcelle, dont la nature est identifiée comme étant « le sol ». D’autre part, un bâtiment apparaît, au même emplacement, sur toutes les photographies successives de cette parcelle disponibles sur le site « Remonter le temps » de l’Institut national géographique dont se prévaut la société appelante, la plus ancienne datant de 1950. Si, la commune intimée soutient que ces éléments ne prouvent pas que le hangar présent sur la parcelle cadastrée section AN n° 89 à la date de la décision contestée du 4 février 2021 serait le même que celui qui y était édifié en 1925, ce dernier ayant pu être détruit, ce qui est exact, les règles rappelées au point 4 ci-dessus ne mettent pas la charge de la preuve à la société appelante mais font obligation à la cour de forger sa conviction au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et, le cas échéant, des éléments que lui soumet l’administration, au vu des arguments échangés par les parties. En se bornant à soutenir que les éléments produits par la société appelante ne permettent pas de considérer que le hangar existant sur la parcelle à la date de sa décision du 4 février 2021 correspond au bâtiment mentionné dans les actes notariés, notamment celui de 1925, que la photographie la plus ancienne date de 1950 et que la facture du hangar laisse à penser qu’il a été construit plus tardivement que la maison, désormais à l’état de ruine, la commune intimée ne contredit pas utilement les éléments fournis par la société appelante. Dans ces conditions, il ressort des éléments produits, à la lumière des arguments échangés, que le hangar construit sur la parcelle cadastrée section AN n° 89 doit être regardé comme ayant été édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction du hangar en litige n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de son édification. La maire de Cabrières-d’Aigues ne pouvait se fonder sur les dispositions susmentionnées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme pour s’opposer, dans sa décision du 4 février 2021, au raccordement définitif du hangar litigieux au réseau d’électricité.
En second lieu, la SCEA du Mas Saint-Jean ne conteste pas devant la cour l’opposition de la commune à l’extension du réseau public de distribution d’électricité, qui constitue le second motif de refus de la décision du 4 février 2021 et l’unique motif de la décision du 25 mai 2021.
Dans ces conditions, la SCEA du Mas Saint-Jean n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la maire de Cabrières-d’Aigues du 4 février 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Cabrières-d’Aigues, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la SCEA du Mas Saint-Jean et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCEA du Mas Saint-Jean une somme à verser à la commune de Cabrières-d’Aigues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Mas Saint-Jean est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabrières-d’Aigues présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole du Mas Saint-Jean et à la commune de Cabrières-d’Aigues.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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