Rejet 3 novembre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24TL00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 novembre 2023, N° 2103595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Larra a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103595 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 17 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Francès-Lagarrigue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Larra du 17 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de Larra de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Larra une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté critiqué a été signé par une personne incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le certificat d’urbanisme délivré le 17 octobre 2019 a cristallisé les règles d’urbanisme applicables à cette date, à laquelle rien ne prouve que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme avaient été débattues ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section … par le futur plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Larra, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Francès-Lagarrigue, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Dunyach, représentant la commune de Larra.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B… ont sollicité le 28 septembre 2020 un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage accolé et piscine, sur une parcelle cadastrée section …, située chemin du Picalou, sur le territoire de la commune de Larra (Haute-Garonne). Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire de Larra a sursis à statuer sur cette demande pour un délai de deux ans sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme au motif que l’opération projetée serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration. Le recours gracieux introduit par M. E… et Mme B… contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée avec M. E…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 17 décembre 2020 a été signé par M. C… F…, 5e adjoint au maire de Larra. La commune intimée a produit l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel son maire a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à M. F… ses fonctions, en matière de « récolement et conformité des actes d’urbanisme » et d’ « application et d’évolution du plan local d’urbanisme et des documents d’urbanisme », ces matières incluant nécessairement la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, l’exercice de la délégation prévue par l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales n’est pas subordonné à l’empêchement du maire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… reprend, dans sa requête d’appel et sans critique utile de la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». L’article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 153-11 de ce code dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».
Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme.
M. E… et Mme B… se sont vu délivrer, le 17 octobre 2019 et le 9 décembre 2019, deux certificats d’urbanisme concernant les parcelles cadastrées section …, indiquant que la première était classée en zone agricole A et que la seconde était classée en zone urbaine « Uc » constructible. Ils ont déposé la demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section … le 28 septembre 2020, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance le 17 octobre 2019 du certificat d’urbanisme. Dès lors, les conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme devaient être appréciées à la date de délivrance de ce premier certificat d’urbanisme.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de Larra a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 30 mai 2016. Il ressort également des mentions de l’arrêté contesté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 6 mars 2018. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est identifié par la cartographie jointe à l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme comme une zone agricole à valoriser, en bordure d’une zone urbanisée à encadrer. Alors que le secteur du terrain d’assiette du projet est aussi identifié par la cartographie de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables comme une zone d’urbanisation linéaire à stopper, le plan local d’urbanisme présentait, à la date du 17 octobre 2019, un caractère suffisamment avancé. Par suite, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » et aux termes de son article R. 151-23 : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section …, dépourvue de toute construction et dont l’absence de potentiel agricole n’est pas démontré, est située à plus de 3 kilomètres du centre-bourg. Elle s’ouvre au nord, à l’ouest et au sud sur des terrains naturels ou agricoles et, à l’est, sur une courte rangée d’habitat diffus, elle-même bordée sur son flanc est par des terrains naturels ou agricoles. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit le classement de cette parcelle en zone agricole A doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 147 m² sur un terrain non bâti d’une superficie de 2 070 m², à l’écart du centre-bourg, et qui s’ouvre au nord, à l’ouest et au sud sur des terrains naturels ou agricoles non construits. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, le terrain d’assiette du projet a été identifié par la cartographie jointe à l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durables comme étant situé dans une « zone agricole à valoriser » et en bordure d’une « zone urbanisée à encadrer ». Cet axe prévoit « la concentration du développement urbain autour des noyaux constitués afin de limiter la consommation d’espaces agricoles » et « la création de limites entre espaces agricoles et urbanisation ». S’agissant de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développements durables, celui-ci prévoit « la limitation de la diffusion de l’habitat sous forme linéaire et isolée » et la réduction de l’impact du projet urbain sur les espaces naturels et agricoles, notamment « en privilégiant le comblement des dents creuses et la densification pour l’accueil de nouveaux logements ». Par suite, et alors que le terrain d’assiette de la construction envisagée, eu égard à sa situation, ne constitue pas une dent creuse, le projet en litige est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La circonstance qu’un permis de construire aurait été ultérieurement accordé pour une parcelle voisine, au sud, est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu’elle avait présentée avec M. E….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larra qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la commune de Larra sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larra présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Larra.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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