CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 février 2026, 24TL00014, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Annulation 21 décembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 11 avril 2024
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CAA Toulouse
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du président de l'association pour agir

    La cour a jugé que l'association justifiait d'un intérêt à agir et que la délégation avait été correctement donnée.

  • Rejeté
    Absence de mandat pour l'association des riverains

    La cour a estimé que l'absence de mandat signé n'affectait pas la capacité d'agir du président de l'association.

  • Rejeté
    Légalité du permis de construire précaire

    La cour a jugé que le projet ne répondait pas à une nécessité d'ordre économique et social et dérogeait de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des associations

    La cour a confirmé que les statuts des associations leur confèrent un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que les associations n'étaient pas la partie perdante et ne devaient donc pas supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24TL00014
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2023, N° 2301554
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053524997

Sur les parties

Texte intégral

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