Annulation 2 mai 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 24BX01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2024, N° 2101291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Indre nature a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau dans ce département durant la campagne cynégétique 2021-2022, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021 puis du 15 juin au 30 juin 2022.
Par un jugement n° 2101291 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 30 juin 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 2 juillet 2024 et 7 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Indre nature devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- la présence significative du blaireau dans le département de l’Indre et la réalité des dommages qu’il cause sont établies ;
- les mesures que l’arrêté prévoit sont proportionnées aux enjeux locaux et n’ont pas pour effet de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable ;
- l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l’association Indre nature, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, représentant l’association Indre nature.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de l’Indre a ouvert une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau dans ce département durant la campagne cynégétique 2021-2022, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021 puis du 15 au 30 juin 2022. Saisi d’une demande de l’association Indre nature, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 30 juin 2021 au motif qu’il avait méconnu l’interdiction posée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement de détruire les petits de mammifères, s’agissant des blaireautins, alors qu’il n’était pas justifié de la nécessité de prolonger la période de vènerie sous terre autorisée dans le but de prévenir les dégâts causés aux cultures et ouvrages publics ainsi que les risques de collisions routières.
En premier lieu, pour justifier du respect de l’interdiction prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, le ministre soutient que l’ouverture complémentaire de la chasse aux blaireaux n’a pas pour effet d’autoriser la destruction de juvéniles.
Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Il résulte de ces dispositions, que le préfet peut autoriser une période complémentaire de chasse au blaireau par vènerie à partir du 15 mai de chaque année, sans qu’il soit nécessaire que des dégâts aux cultures ou un motif de santé ou de sécurité publique ne soient invoqués.
Toutefois, aux termes de l’article L. 420-1 du même code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. /Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Et selon l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (…) ».
Il résulte de ces dispositions, que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portée ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d’une part, les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement citées ci-dessus et autorisant une période de vénerie complémentaire, s’appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie, c’est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.
Il ressort des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique, produites par l’association Indre nature, que les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-juin. Il résulte également de ces différentes études que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire qui ne peut être considérée comme marquant l’autonomie du petit blaireau vis-à-vis de sa mère. L’apprentissage que font les petits blaireaux avec leur mère en vue d’apprendre à se nourrir seuls se poursuit jusqu’à l’âge de six à huit mois. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué. Au demeurant il résulte du rapport établi par la fédération des chasseurs de l’Indre en avril 2020 que les blaireautins prélevés à l’occasion de la vénerie sous terre représentent entre 33 % et 43% des prises sur les campagnes cynégétiques 2014-2015 à 2018-2019. De même, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la fédération départementale des chasseurs de l’Indre, que les captures de spécimens adultes sont majoritairement des femelles. Dès lors, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant la période complémentaire de vénerie, l’autorisation de destruction de la mère menace indirectement la survie des petits blaireaux.
Par suite, et alors même que l’arrêté préfectoral en litige circonscrit la période de vénerie complémentaire à 49 communes du département, les mesures prises auront pour effet d’engendrer la destruction de spécimens de petits blaireaux.
En second lieu, si le ministre soutient, alors que la présence significative du blaireau dans le département est établie, que les dégâts causés aux récoltes, les dégâts causés aux infrastructures et les collisions routières justifiaient l’ouverture de la période complémentaire de chasse, toutefois, la prolongation de la vènerie sous terre n’est permise que si elle n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. La période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages ou à une éventuelle surpopulation de blaireaux. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir de ce motif pour justifier de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire de blaireaux.
Le motif tiré de l’atteinte aux petits de cette espèce, exposé au point 7, suffit à lui seul à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 30 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations Avec France et One voice et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à l’association Indre nature une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association Indre nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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