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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2025, N° 2401278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578932 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre – groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. B… G…, M. C… E…, M. D… H… et Mme F… H…, l’entreprise individuelle H… D…, Mme A… I…, et la société civile immobilière Anlomco ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) délivré à la société Biogazcogne, par le préfet du Gers, le 20 mars 2024, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nouguère » sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou.
Par un jugement n° 2401278 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 2 novembre 2025, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre – groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. B… G…, M. C… E…, M. D… H… et Mme F… H…, Mme A… I…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler la preuve de dépôt de déclaration délivrée à la société Biogazcogne, par le préfet du Gers, le 5 avril 2024, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Montesquiou
3°) de mettre à la charge de
l’Etat et de la SAS Biogazcogne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration ;
- les associations requérantes ont intérêt pour agir au regard de leurs statuts et en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
- les riverains requérants ont également intérêt pour agir dès lors qu’ils résident à proximité du projet et au regard des dispositions de l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
- l’office du juge s’opère dans les conditions qui permettent le recours à la déclaration dans le cadre de la législation relative aux installations classées et, en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, les installations soumises à déclaration ne doivent pas présenter de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code ;
- la limitation du contrôle du juge aux seuls caractères complet et régulier de la preuve de dépôt serait illégale, inconventionnelle et inconstitutionnelle ;
- les moyens développés en dehors du caractère régulier et complet de la preuve de dépôt sont opérants ;
- les articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l’environnement sont illégaux par la voie de l’exception au regard du droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 9-2 de la convention d’Aarhus, l’article 11 de la directive 2011/92/UE et l’article 25 de la directive 2010/75/UE ;
- l’interprétation des dispositions conduisant à regarder les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 comme inopérants méconnait le principe de sécurité juridique ;
- le projet en litige aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, dès lors que les caractéristiques du projet suggèrent des impacts environnementaux substantiels eu égard au volume important de déchets traités, des risques d’accident et des risques pour la santé humaine, le site d’implantation se trouve, en outre, à proximité de la zone Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou », d’une zone inondable, d’un ruisseau qui se jette dans le cours d’eau de l’Osse, d’une ZNIEFF de type 1 « Coteau du Lizet et de l’Osse », et d’une habitation à moins de 200 mètres et engendrera des nuisances olfactives ; le terrain d’assiette du projet est situé dans le bassin versant de Vic-Fezensac, à l’interface directe d’une zone inondable ; le site d’implantation est concerné par des espèces protégés et leurs habitats ; la sensibilité des zones destinées à l’épandage est avérée ; enfin, les impacts potentiels du projet pourraient revêtir une ampleur particulière en cas de pollution avérée de l’air, de l’eau, de la perturbation des sols, des nuisances sonores et olfactives, et de l’augmentation significative du trafic routier sur des infrastructures inadaptées ;
- la preuve de dépôt litigieuse méconnaît les articles 2.1, 2.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.10.1, 2.10.3, 2.15, 3.7.1 et 6.2, 3.7.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le dossier de déclaration n’était pas complet en l’absence de plan d’épandage, d’analyse de la capacité d’absorption des sols, d’un dossier spécifique consacré aux nuisances odorantes, de mesures de limitation de la consommation d’eau, de détails sur la capacité réelle du bassin tampon pour la gestion des eaux pluviales et les mesures spécifiques qui seront mises en place pour prévenir les risques de débordement lors d’événements météorologiques extrêmes ; le dossier ne comporte pas d’information détaillée sur la gestion des matières susceptible de générer des nuisances avant leur traitement ; il ne comporte aucune évaluation détaillée des impacts du trafic sur les infrastructures routières locales ; le dossier ne comporte pas d’analyse sur l’éventuelle présence d’espèces protégées ;
-le dossier de déclaration contient des inexactitudes concernant les dispositifs de sécurité, en particulier pour la gestion des zones ATEX et des anomalies techniques s’agissant de la quantité d’azote, l’utilisation de charbon actif et le séparateur d’hydrocarbure ;
- le projet porte atteinte à l’environnement, à la sécurité publique et au paysage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour d’éventuellement surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, et enfin, de mettre à la charge des requérants, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir ; que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Elle a également produit un mémoire le 17 novembre 2025, non communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Bouguerra, représentant la société Biogazcogne.
Une note en délibéré présentée par Me Gandet pour la société Biogazcogne a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Biogazcogne a déposé, le 20 mars 2024, un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou, au lieu-dit « La Nouguère ». Le 20 mars 2024, le préfet du Gers lui a délivré la preuve de dépôt de cette déclaration. L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et d’autres requérants relèvent appel du jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d’annulation de cette preuve de dépôt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les appelants soutiennent que le tribunal n’a pas répondu à leur moyen tiré des inexactitudes, omissions et insuffisance affectant le dossier de déclaration. Le tribunal a toutefois répondu à ce moyen aux points 16 à 20 de son jugement. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des article R. 512-47 et R. 512-48 du code de l’environnement :
3. Dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques, le I. de l’article R. 512-47 du code de l’environnement disposait que : « La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. », l’article R. 512-48 du même code disposait que : « Si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, il en avise l’intéressé. / Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration » et l’article R. 512-49 du même code disposait que : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. / Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. / A la demande de l’exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication ». Il résultait de ces dispositions, d’une part, que la déclaration ne pouvait être regardée comme effective qu’après l’accomplissement de ces formalités et, d’autre part, qu’il appartenait au préfet de délivrer le récépissé de la déclaration faite auprès de lui, dès lors que le dossier de déclaration était régulier et complet et que l’installation pour laquelle était déposée la déclaration relevait bien de ce régime.
4. Après l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2015, ces dispositions ont été modifiées et désormais, aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 ». Le I de l’article R. 512-47 du même code prévoit que : « La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée ». L’article R. 512-48 de ce code indique que : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. (…) ». Enfin, selon l’article R. 512-49 dudit code : « Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée (…) en reçoit une copie ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation, se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure, en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée et, en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. Il suit de là que les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015 qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d’une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement.
6. Il résulte donc de ces dispositions que, si la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation, se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure, les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015 qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d’une installation classée soumise à ce régime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut qu’être écarté.
7. Les dispositions précitées de l’article R. 512-47 et R. 512-48, qui se bornent à expliciter le système de délivrance de la preuve de dépôt de déclaration pour une installation classée pour l’environnement, et alors qu’il est constant que la preuve de dépôt de déclaration peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, ne méconnaissent pas le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. De même, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter les moyens susceptibles d’être invoqués par un requérant à l’appui d’un recours juridictionnel contre une décision administrative relevant de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et n’ont pas davantage pour objet et pour effet de restreindre le contrôle que le juge est amené à exercer contre une telle décision. En outre, l’article 25 de la directive, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle n’aurait pas été intégralement transposée en droit interne, n’est pas utilement invocable contre la preuve de dépôt litigieuse dès lors qu’il ne concerne que les procédures d’autorisation et non de déclaration comme en l’espèce. Enfin, et en tout état de cause, au regard de l’obligation pesant sur le préfet pour délivrer cette preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle la déclaration est déposée relève bien de ce régime et alors que cette décision est, comme il a déjà été rappelé aux points précédents, susceptible de recours, l’article 9-2 de la convention d’Aarhus n’est pas davantage méconnu.
En ce qui concerne la légalité de la preuve de dépôt de déclaration :
S’agissant du régime applicable :
8. Selon la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration et, au-delà de ce seuil, du régime de l’enregistrement. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration déposée le 20 mars 2024, que l’installation traitera une quantité de matières de 29,86 tonnes par jour et relève ainsi du régime de la déclaration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées et notamment pas de l’article L. 512-8 du code de l’environnement que le préfet aurait dû examiner si l’installation, qui remplit les caractéristiques de la rubrique relevant du régime de la déclaration, présentait de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, pour s’assurer du régime applicable, avant de délivrer la preuve de dépôt.
S’agissant du caractère complet de la déclaration :
9. Aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement : « (…) II. – Les informations à fournir par le déclarant sont : / 1° (…) s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; / 5° Le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente, ou des demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente. / III. – Le déclarant produit : – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre (…) ».
10. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ni d’aucune autre disposition que la déclaration devait comporter un plan d’épandage, un dossier spécifique consacré aux nuisances odorantes, un plan détaillant les zones à risques d’explosion, des mesures de limitation de la consommation d’eau, le détail de la capacité réelle du bassin tampon pour la gestion des eaux pluviales et les mesures spécifiques qui seront mises en place pour prévenir les risques de débordements lors d’évènements météorologiques extrêmes, les modes de traitement des matières entrantes, une évaluation détaillée des impacts du trafic routier sur les infrastructures routières, les nuisances sonores ou les risques pour la sécurité routière. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait susceptible d’avoir une incidence notable sur des espèces protégées et aurait dû comporter davantage d’éléments sur ce point. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le changement de la quantité d’azote entre la première déclaration et celle modificative et l’utilisation de charbon actif dans certains processus sans mention dans la partie collecte ou gestion des déchets, constitueraient des « anomalies techniques » susceptibles d’avoir une influence sur l’appréciation portée par le préfet. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration était incomplet.
S’agissant de l’absence d’évaluation environnementale :
11. Il résulte des termes des dispositions de l’article R. 512-48 du code de l’environnement citées au point 3 du présent arrêt que ces dernières ont pour objet de permettre au préfet, à l’occasion du dépôt d’une première déclaration relative à une installation classée pour l’environnement, de mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif de « clause-filet » prévu à l’article R. 122-2-1. Ce dispositif permet qu’un projet soumis à déclaration, qui apparaît au préfet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du même code, soit soumis à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas afin qu’elle détermine s’il doit être soumis ou non à évaluation environnementale, quand bien même il relèverait d’une catégorie qui ne serait pas mentionnée à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
12. Les requérants reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance et tirés de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 9 à 15 de leur jugement.
S’agissant de la méconnaissance alléguée de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1, et de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
13. Les requérants reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance et tirés de la méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1, et de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 21 de leur jugement.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société Biogazcogne qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société Biogazcogne, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la société Biogazcogne la somme de 1500 euros présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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