Rejet 18 février 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 25BX01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 février 2025, N° 2400876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578933 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400876 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin, 20 octobre, 29 octobre, 26 novembre et 28 novembre 2025, Mme B… représentée par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune offre de soins adaptée à sa pathologie n’est disponible dans son pays d’origine, contrairement à ce qu’affirment le collège des médecins de l’OFII et le préfet de la Guadeloupe ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle répond à l’ensemble des conditions posées par les articles précités pour prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001086 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire du préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 19 décembre 2025 à 21h12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née en 1996, déclare être entrée en France le 8 novembre 2018. Elle a demandé un titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé de pays de renvoi. Le 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution des décisions préfectorales litigieuses. Le 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a délivré le 15 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 avril 2025. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 26 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions contenues dans l’arrêté attaqué, qui n’ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. La requérante ne contestant pas l’irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions de première instance dirigées contre la décision de refus de séjour, ses conclusions d’appel dirigées contre cette décision ne peuvent donc qu’être rejetées.
En tout état de cause, en premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour justifier sa décision de refus de séjour prise à l’encontre de Mme B…, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur l’avis du 21 novembre 2023 émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement effectif approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale. Par les pièces produites et notamment un certificat médical d’un néphrologue en date du 9 avril 2025 qui relève que « l’état de santé de Mme B… nécessite un suivi médical spécialisé afin d’éviter toutes conséquences vitales néfastes », la requérante n’apporte pas d’élément probant de nature à établir qu’aucune offre de soins adaptée à son état de santé n’est disponible dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… résiderait de manière continue et stable sur le territoire français depuis son arrivée fin 2018. Si elle se prévaut également d’une relation en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2032, avec lequel elle a eu un enfant né le 23 janvier 2020, dont le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapée, elle n’établit, en se bornant notamment à produire des avis d’imposition mentionnant une adresse commune, ni la réalité de sa vie commune avec le père de l’enfant, ni que celui-ci contribue à l’entretien et l’éducation dudit enfant. La requérante n’établit pas davantage qu’elle ne disposerait d’aucune attache dans son pays d’origine et n’est pas non plus insérée professionnellement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour compris dans l’arrêté du 26 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination comprises dans l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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