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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 2301481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761251 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2301481 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Par décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 18 juin 1992, qui déclare être entrée en France le 1er novembre 2019, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 18 novembre 2019. Après le rejet définitif de sa demande d’asile prononcé par la Cour nationale du droit d’asile le 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement, qui n’a pas été exécutée. Le 8 octobre 2021, Mme B… a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 28 décembre 2021 au 27 août 2022. Le 4 août 2022, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en juillet 2020. Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du 22 décembre 2020 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui précise que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet d’y voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B… produit, à l’appui de ses écritures, un certificat médical indiquant qu’elle est suivie par le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan de Toulouse, daté du 22 février 2023, et une ordonnance du 22 novembre 2022, qui lui prescrit dans le cadre de son traitement les médicaments Darunavir et Ritonavir sous forme de comprimés. Toutefois, ces pièces ne sauraient, à elles seules et eu égard aux termes généraux dans lesquels est rédigé le certificat précité, être de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pas plus que les extraits du rapport Medcoi (Medical country of origin information) de 2022, selon lequel 35 % de la population au Nigéria affectée par le VIH ne serait pas traitée et suivie, ce rapport indiquant au contraire que les femmes âgées de plus de 15 ans bénéficient d’une couverture de soins pour cette pathologie de l’ordre de 80 %, et que les médicaments antirétroviraux contre le VIH sont gratuits et disponibles dans la plupart des établissements de santé publics. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B… ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité qu’elle puisse bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, que ce soit par Darunavir et Ritonavir ou sous la forme de toute autre molécule d’une efficacité équivalente. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… séjourne en France depuis 2019, avec son compagnon également de nationalité nigériane, et leur enfant né le 8 août 2022 à Toulouse (Haute-Garonne). Toutefois, et alors que l’appelante n’apporte aucun élément sur la situation administrative de son compagnon, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. Par ailleurs, la double circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, l’enfant de Mme B… a été inscrit à la crèche et que cette dernière a entamé une formation de français, financée par Pôle emploi, n’est pas de nature à établir que l’intéressée aurait établi le centre de ses intérêts privés en France ou justifierait d’une insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que Mme B… serait dépourvue de tout attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’en 2019, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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