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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2024, N° 2403640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761253 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403640 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse-toutes activités professionnelles » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ont été édictées par une autorité incompétente, le préfet ne démontrant pas l’existence de la délégation de signature consentie à M. C…, signataire de ces décisions ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il dispose avec son épouse de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ont pour conséquence de le séparer de sa famille ;
- la décision de réadmission en Espagne est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en position de faire valoir ses observations quant au pays désigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né en 1977, est entré en France le 1er août 2021, selon ses déclarations, en possession d’une carte de résident permanent espagnole portant la mention « familiar ciudadano de la union permanente ». Du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2023, M. B… s’est vu délivrer, puis renouveler, la carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ». Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales (…) » et l’habilitait à signer notamment les refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, et alors que cet arrêté est produit par le préfet en défense, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient, par des considérations non stéréotypées et qui sont propres à la situation personnelle et familiale de M. B…. Il satisfait ainsi aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 621-1 et L. 622-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, qui est de nationalité espagnole, tenait un commerce spécialisé dans le secteur du détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), mais que sa société, créée le 1er avril 2021, a été radiée le 1er février 2023, en raison de problèmes de santé de l’intéressée. Si M. B… produit l’extrait Kbis d’une nouvelle société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2024, à cet égard postérieur à l’édiction de la décision attaquée, il ressort d’un certificat médical du 15 décembre 2023 que son épouse, qui a d’ailleurs présenté une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, ne peut plus travailler en raison de ses problèmes de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a déclaré avoir perçu que la somme de 6 534 euros au titre de l’année 2022 auprès des services des impôts, M. B… ayant d’ailleurs déclaré, quant à lui, avoir seulement perçu la somme de 978 euros au titre de cette même année. Dans ces conditions, l’épouse de M. B… ne peut être regardée comme disposant pour elle et pour les membres de sa famille, composée du couple et de leurs trois enfants, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au sens des dispositions du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 233-2 du même code doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2021, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants de nationalité espagnole. Ils ne justifient pas d’une vie privée et familiale particulière en France où ils n’établissent pas avoir d’attaches personnelles, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne, pays dont quatre des membres ont la nationalité, où le requérant dispose en outre d’une autorisation de séjour en cours de validité, et où ils ont vécu jusqu’en 2021. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 27 juin 2024, que M. B… a été informé qu’il pouvait présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi, ce qu’il a fait en indiquant que ses enfants étaient scolarisés, que leur vie était en France et qu’il ferait appel à un avocat pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en position de faire valoir ses observations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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