Rejet 9 septembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2024, N° 2404641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404641 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 de la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui garantir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les notifications de se présenter à un hébergement n’étaient pas libellées dans la langue qu’il a déclaré comprendre ;
- la décision contestée, qui ne fait pas état de son état de vulnérabilité, est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile dont bénéficiait M. A…, de nationalité pakistanaise, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile afin de recevoir une orientation d’hébergement qui lui avait été proposée le 28 mai 2024. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la même autorité a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il fait appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par courriel du 28 mai 2024, transmis à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, où M. A… avait élu domicile, une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile. Cette notification, identifiée comme urgente, a été déposée le lendemain à l’adresse de domiciliation postale de l’intéressé. Un courriel a été adressé le même jour au même destinataire par le gestionnaire du lieu d’hébergement retenu, décrivant les conditions d’accueil réservées à M A…. Toutefois, ce dernier ne conteste pas ne pas avoir répondu aux multiples sollicitations de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, être resté injoignable et n’avoir retiré le courrier de notification que le 8 juillet 2024. Dans ces conditions, la circonstance que la notification à se présenter à un hébergement et le courriel du 29 mai 2024 n’auraient pas été rédigés dans la langue qu’il a déclaré comprendre est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
4. En deuxième lieu, la décision contestée du 29 juillet 2024, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité invoqués par M. A…, précise les motifs pour lesquels, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne lui est pas accordé. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de de fait qui la fondent, et est donc suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. A…, sans être établies par les pièces du dossier, selon lesquelles il serait isolé en France, ne disposerait d’aucune ressource financière et d’aucun hébergement stable, ne suffisent pas à établir qu’il était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée, alors qu’il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil, lorsqu’il était hébergé par des connaissances, à Lyon puis à Nîmes. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. A…, au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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